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Rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, deuxième chambre civile, le 1er juillet 2025 (jugement n° 749), ce contentieux trouve son origine dans un accident de la circulation du 14 février 2022 impliquant un véhicule assuré. Un expert, désigné en référé le 23 septembre 2022, a déposé un rapport sur les séquelles des deux victimes. Celles-ci ont ensuite assigné l’assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en sollicitant l’indemnisation de divers postes selon la nomenclature Dintilhac. L’assureur n’a pas contesté le principe de l’indemnisation mais a discuté le quantum de plusieurs chefs, notamment le préjudice esthétique temporaire et certains montants. L’organisme social, régulièrement appelé, a fait défaut.
La procédure s’est concentrée sur la liquidation du préjudice corporel à partir des conclusions médico‑légales, l’expert retenant notamment une consolidation au 14 août 2022, des souffrances endurées de 2/7, et un déficit fonctionnel permanent de 2 % pour la première victime et de 1 % pour la seconde. Les victimes réclamaient, outre les frais d’assistance à expertise, l’indemnisation des préjudices temporaires et permanents, ainsi qu’une indemnité procédurale et les dépens. L’assureur demandait la réduction de plusieurs postes, l’exclusion de l’exécution provisoire, et le rejet de l’article 700 du code de procédure civile. La question posée au juge tenait à la méthode de chiffrage des postes extra‑patrimoniaux au regard du rapport d’expertise et des référentiels indemnitaires, ainsi qu’au régime des intérêts et de l’exécution provisoire. La juridiction a procédé à l’évaluation poste par poste et a alloué, pour chaque victime, les frais d’assistance à expertise, un déficit fonctionnel temporaire calculé sur une base mensuelle, des souffrances endurées de 4000 €, un préjudice esthétique temporaire de 250 €, et un déficit fonctionnel permanent de 4300 € pour la première et 1770 € pour la seconde, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et exécution provisoire de droit.
I. Le sens de la décision : une liquidation méthodique et référencée des postes de préjudice
A. La structuration des préjudices temporaires au prisme de la consolidation et de l’atteinte fonctionnelle
Le tribunal adopte une présentation pédagogique des postes temporaires. Il rappelle la finalité du déficit fonctionnel temporaire, en citant que « Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période ». Le choix d’une base forfaitaire de 900 € par mois permet un chiffrage proportionné aux taux d’atteinte successifs et au temps écoulé jusqu’à la consolidation.
Cette méthode, qui se cale sur des référentiels jurisprudentiels et l’expertise, confère une cohérence d’ensemble. L’expert ayant fixé des périodes à 25 % puis 10 %, le juge en déduit des montants arrondis, limitant les débats accessoires. Les frais d’assistance à expertise sont admis en leur principe et leur quantum, l’énoncé retenant que « Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties ». La dépense utile nécessaire à la défense des droits de la victime est donc intégrée à la réparation.
B. L’évaluation nuancée des souffrances, de l’esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent
La juridiction retient une indemnisation mesurée des souffrances endurées, en droite ligne de l’appréciation médicale. Elle motive en ces termes : « Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 € ». Le lien entre l’échelle médico‑légale et le quantum alloué demeure explicite et vérifiable, ce qui favorise l’égalité de traitement.
Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par l’obligation de paraître altéré durant une période brève, le juge relevant que « Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures », l’attelle cervicale portée quinze jours justifiant 250 €. Pour le déficit fonctionnel permanent, la motivation rappelle l’objet du poste et consacre une réparation individualisée, en soulignant que « ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra‑patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée », la cote de 2 % ou 1 % servant d’assiette à des montants distincts, proportionnés à l’atteinte à l’intégrité.
II. La valeur et la portée : cohérence des bases de chiffrage et rappels procéduraux utiles
A. La méthode de chiffrage au regard des référentiels et du pouvoir souverain d’appréciation
La base forfaitaire mensuelle de 900 € pour le déficit fonctionnel temporaire s’inscrit dans une pratique prudente, ni mécanique ni arbitraire. Elle donne à voir une grille lisible et stable, compatible avec l’office du juge de première instance. La motivation s’adosse aux constantes médico‑légales et aux taux de déficit temporaires, en évitant l’écueil d’une simple reconduction des prétentions. Cette approche, centrée sur la consolidation et la gêne de la vie courante, traduit une application fidèle de la nomenclature Dintilhac.
Le quantum des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire apparaît proportionné à l’intensité et à la durée des atteintes décrites. Il conserve une marge d’ajustement, utile pour éviter une indemnisation stéréotypée. Le déficit fonctionnel permanent bénéficie d’un traitement différencié, la juridiction articulant le pourcentage retenu et le montant alloué, ce qui renforce la prévisibilité des décisions futures en matière de séquelles légères.
B. Les rappels de droit positif relatifs aux intérêts et à l’exécution provisoire
Le jugement fixe le point de départ des intérêts au prononcé, conformément au droit commun de la responsabilité extracontractuelle en liquidation judiciaire. Il l’énonce clairement : « En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ». La solution, classique, distingue la créance de responsabilité non liquidée et évite de faire courir les intérêts avant la certitude du quantum.
La juridiction réaffirme ensuite le principe d’exécution provisoire de droit issu de l’article 514 du code de procédure civile. La motivation est nette : « Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit ». Le rappel place la charge de la preuve sur la partie qui sollicite l’écartement, ce qui renforce l’effectivité de la réparation. La condamnation aux dépens et l’octroi d’une indemnité procédurale mesurée consacrent enfin la logique de succombance et la prise en compte des frais exposés pour faire valoir les droits, dans des bornes raisonnables.
I. Sens de la décision : liquidation des postes
A. Préjudices temporaires et consolidation
B. Souffrances, esthétique et déficit permanent
II. Valeur et portée : critères et effets
A. Référentiels, proportion et prévisibilité
B. Intérêts, exécution provisoire et effectivité
En définitive, la décision retient une indemnisation structurée par les données médico‑légales et par des référentiels constants, sans rigidité excessive. Les extraits cités éclairent la finalité des postes et le soin apporté au rattachement des sommes aux atteintes constatées. La portée tient aussi au rappel utile des règles d’intérêts et d’exécution provisoire, qui assurent la mise en œuvre rapide et complète de la réparation allouée.