Tribunal judiciaire de Marseille, le 1 juillet 2025, n°25/01231

Rendue le 1er juillet 2025, l’ordonnance commentée émane du magistrat du siège à Marseille, dans le ressort de la cour d’appel d’[Localité 2]. Saisie sur le fondement des articles L.742-8, L.743-3, L.743-4 et L.743-18 du CESEDA, elle statue sur une requête de mise en liberté formée hors audience de prolongation par un étranger en rétention. Les faits utiles tiennent à un placement en rétention suivi d’une autorisation de maintien pour vingt-six jours, délivrée le 22 juin 2025, avec un terme fixé au 22 juillet 2025 à minuit. Le 30 juin 2025, l’intéressé a saisi le magistrat aux fins de mettre fin à la mesure. La procédure applicable, rappelée par l’ordonnance, procède de la saisine directe prévue par l’article L.742-8, jugée « suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 74325 ». Le magistrat, qui doit statuer « dans les quarante-huit heures suivant … sa saisine… » (art. L.743-4), a rejeté la requête sans débat en estimant qu’aucune circonstance nouvelle n’était établie. La question posée est celle de l’étendue du pouvoir de rejet sans convocation, lorsqu’aucun élément nouveau de fait ou de droit n’apparaît après le placement ou sa prolongation. La solution retient l’application de l’article L.743-18, selon lequel le magistrat « peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue ». Le dispositif constate enfin que « les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».

I. Le cadre normatif de la saisine hors audience et son office

A. La voie autonome de la mainlevée sous contrôle de célérité
Le texte de référence organise une voie de contestation distincte des audiences de prolongation. L’article L.742-8 dispose que, « Hors des audiences de prolongation de la rétention … l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention ». La procédure renvoie aux garanties applicables aux audiences de prolongation, tout en imposant au magistrat un délai de quarante-huit heures pour statuer. Cette célérité, rappelée par « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures … », affirme un office centré sur la protection immédiate de la liberté d’aller et venir sous contrainte.

B. Le pouvoir de rejet sans débats et le critère des « circonstances nouvelles »
L’article L.743-18 autorise un tri juridictionnel lorsque la demande ne révèle aucun élément nouveau pertinent. Le pouvoir d’écarter sans convocation suppose que « s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue … ou que les éléments fournis … ne permettent manifestement pas » la mainlevée, la requête soit rejetée. Le critère articule temporalité et pertinence, puisqu’il vise des faits ou des normes survenus après le placement initial ou sa prolongation, et commande une appréciation concrète des pièces versées au soutien de la demande.

II. La portée pratique du filtrage et son appréciation critique

A. Un filtrage procédural utile mais exigeant une motivation réelle
La solution sécurise la célérité et prévient les demandes itératives dépourvues de fondement nouveau. Elle demeure toutefois acceptable si la motivation atteste d’un examen effectif des moyens présentés. L’ordonnance relève ainsi que « les arguments présentés … ne constituent pas des circonstances de fait ou de droit nouvelles », ce qui manifeste un contrôle minimal des allégations. Une motivation plus circonstanciée, même brève, consolide la lisibilité de la décision et le contrôle ultérieur.

B. Les effets sur le contentieux de la rétention et l’équilibre des garanties
Le filtrage sans débats limite les audiences au bénéfice de l’efficacité, mais reporte la discussion contradictoire vers la voie d’appel, que le CESEDA organise dans des délais rapprochés. La portée de l’ordonnance tient donc à l’affirmation d’un standard probatoire clair pour le « nouveau », invitant les requérants à produire des éléments datés et précis postérieurs à la dernière décision. À défaut, la rétention se poursuit « dans les conditions et délais » antérieurement fixés, sans fragiliser l’économie générale du contrôle juridictionnel de la privation de liberté.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture