- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
L’ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 2], intervient à la suite d’un placement en rétention administrative prolongé par décision du 14 juin 2025. La précédente ordonnance avait autorisé le maintien pour une durée maximale de vingt-six jours, courant quatre-vingt-seize heures après le placement, avec terme au 10 juillet 2025 à vingt-quatre heures. L’intéressé a saisi le juge le 30 juin 2025 à dix-sept heures quarante-quatre, sur le fondement de la saisine directe prévue hors audience de prolongation, afin qu’il soit mis fin à la rétention.
La procédure applicable est expressément rappelée. Le texte prévoit que “Hors des audiences de prolongation de la rétention … l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25” (art. L. 742-8). Le même ensemble précise que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant … sa saisine…” (art. L. 743-4). L’ordonnance querellée rejette la demande sans débats, sur le fondement de l’article L. 743-18, au motif de l’absence de circonstance nouvelle.
La question de droit tient à l’étendue du pouvoir de rejet sans convocation des parties en cas de saisine directe, et à la notion de “circonstance nouvelle” depuis le placement ou la prolongation. La solution retient que les arguments soumis ne constituent pas de telles circonstances et, partant, ne justifient pas la mainlevée. Le juge applique ainsi la clause selon laquelle il “peut rejeter la requête … s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue … ou que les éléments fournis … ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention” (art. L. 743-18).
I. Le sens de la décision
A. Le cadre de la saisine directe hors prolongation
La décision replace la requête dans la voie spécifique ouverte par l’article L. 742-8, distincte des audiences de prolongation, et assortie d’un délai bref. Le texte d’articulation renvoie à la procédure de la section applicable, comme le rappelle “Les dispositions de la présente section … s’appliquent également au jugement de la requête … en application de l’article L. 742-8” (art. L. 743-3). Le juge statue en quarante-huit heures, par ordonnance, ce qui commande une instruction resserrée et une motivation ciblée sur les conditions légales. Le rappel des dates éclaire le contrôle temporel, centré ici sur des événements postérieurs au 14 juin 2025, date de la prolongation déterminante.
B. Le pouvoir de rejet sans débats et son critère décisif
Le pouvoir de statuer sans débats n’est pas automatique, il est encadré par un double filtre légal très précis. D’une part, l’absence de “circonstance nouvelle de fait ou de droit” depuis le placement ou la prolongation fait obstacle à l’examen contradictoire. D’autre part, le caractère manifestement infondé des éléments présentés peut, à lui seul, justifier le rejet immédiat. L’ordonnance retient la première branche et constate que les arguments ne révèlent aucun fait nouveau ni changement normatif pertinent. Ce faisant, elle recentre la saisine directe sur sa finalité, qui n’est pas de réitérer les moyens déjà tranchés, mais de soumettre une évolution objective affectant la légalité ou l’opportunité de la privation de liberté.
II. La valeur et la portée de la solution
A. L’exigence de motivation et le contrôle effectif du juge
La solution s’inscrit dans le texte, dont le libellé clair confère une faculté de rejet conditionnée. Elle appelle toutefois une vigilance accrue sur la motivation, afin d’assurer un contrôle effectif et intelligible. Le standard de “circonstance nouvelle” exige une appréciation concrète des faits, notamment quant aux diligences de l’administration, à l’évolution des perspectives d’éloignement ou à l’apparition d’empêchements juridiques. Une motivation trop elliptique risquerait de fragiliser l’effectivité du recours, lequel demeure l’instrument de garantie de la liberté individuelle dans le cadre d’une rétention d’exception.
B. Les conséquences pratiques sur la dynamique de la rétention
La décision conforte une gestion procédurale rigoureuse des requêtes successives, évitant la multiplication de débats identiques dans un calendrier contraint. Elle incite les requérants à articuler précisément les éléments apparus après la décision de prolongation, qu’il s’agisse d’un changement factuel, d’une pièce nouvelle ou d’une évolution juridique. Sa portée demeure mesurée, car l’ordonnance ne consacre pas un automatisme de rejet, mais réaffirme un critère d’accès au contradictoire. Employé avec mesure, ce filtre préserve l’équilibre entre célérité de la procédure et contrôle réel de la privation de liberté.