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La Cour d’appel de [Localité 2], 1er juillet 2025, statue sur une ordonnance rendue à la suite d’une saisine directe par un étranger placé en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention avait, le 15 juin 2025, autorisé le maintien en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, courant à compter de quatre-vingt-seize heures après le placement, avec un terme fixé au plus tard au 11 juillet 2025 à minuit. Le 30 juin 2025, l’intéressé a saisi le magistrat du siège, sur le fondement de l’article L.742-8 du CESEDA, d’une demande de mise en liberté.
La procédure est linéaire. Après la décision du juge des libertés et de la détention, le requérant a formé une requête autonome de remise en liberté, distincte des audiences de prolongation. Le magistrat statue par ordonnance, en application du régime des articles L.743-3 et suivants, dans un délai de quarante-huit heures. Il retient l’économie de l’article L.743-18, permettant un rejet immédiat sans débats en l’absence de circonstances nouvelles. Les prétentions sont simples. Le requérant sollicite la fin de la rétention en invoquant des éléments de fait ou de droit, que l’ordonnance estime insuffisants. L’administration, non convoquée, voit la décision initiale maintenue.
La question de droit est précise. Elle porte sur les conditions d’exercice, le contenu et l’intensité du contrôle que le magistrat du siège doit opérer, saisi sur le fondement de l’article L.742-8, pour décider d’un rejet sans débat en l’absence de « circonstance nouvelle ». La solution est nette. Le magistrat rappelle que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue (…) ou que les éléments fournis (…) ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ». Il constate ensuite que « les arguments présentés à l’appui de la demande de mise en liberté ne constituent pas des circonstances de fait ou de droit nouvelles », et, en dispositif, énonce que « les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
I. Le cadre légal et procédural de la saisine L.742-8
A. La finalité de la saisine directe et son régime temporel
La saisine directe vise à offrir un contrôle ponctuel de la rétention, en dehors des audiences périodiques de prolongation, lorsque surgit un élément nouveau justifiant la mainlevée. Le texte applicable prévoit que « Hors des audiences de prolongation de la rétention (…) l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège ». L’économie procédurale demeure encadrée par les articles L.743-3 et L.743-4, qui imposent l’application de la procédure de la rétention et un délai bref de quarante-huit heures. Le calendrier de l’espèce éclaire l’office du juge. La décision du juge des libertés et de la détention, en date du 15 juin 2025, fixait un terme maximal au 11 juillet 2025, alors que la requête a été déposée le 30 juin 2025. L’ordonnance vérifie ainsi si, dans cet intervalle, un fait nouveau, pertinent et actuel, justifie une remise en liberté anticipée.
B. Le pouvoir de rejet sans débat et la notion de « circonstance nouvelle »
Le cœur du contrôle réside dans l’article L.743-18, expressément cité et appliqué. L’ordonnance rappelle que le magistrat « peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties » dans les deux hypothèses légales, qui forment un filtre de recevabilité opérant comme un contrôle de plausibilité. La première, centrale ici, tient à « l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit » depuis le placement ou sa prolongation. La seconde tient à l’insuffisance « manifeste » des pièces pour justifier la fin de la rétention. En l’espèce, la motivation articule ces deux branches. Le considérant selon lequel « les arguments présentés (…) ne constituent pas des circonstances (…) nouvelles » s’inscrit dans la première branche, tandis que le dispositif actant que « les éléments fournis (…) ne permettent manifestement pas » relève de la seconde. Le pouvoir de rejet immédiat s’exerce donc à la lumière d’un double crible, cumulatif ou alternatif, qui confère au magistrat un office de tri rigoureux mais borné.
II. Portée et appréciation de la solution retenue
A. L’exigence probatoire pesant sur le requérant et ses garanties corrélatives
La solution rappelle la charge probatoire pesant sur le requérant. Il lui appartient d’alléguer et de établir une circonstance postérieure, pertinente et de nature à modifier l’appréciation de la nécessité de la rétention. À défaut, l’examen peut demeurer non contradictoire, dans le strict cadre légal. L’ordonnance insiste, au dispositif, sur le caractère « manifeste » de l’insuffisance des éléments. Cette formule renvoie à un standard d’évidence, qui limite l’office du juge à un contrôle de l’apparence, sous le délai de quarante-huit heures. Les garanties procédurales demeurent toutefois préservées. Le régime applicable renvoie à l’ensemble des dispositions de la section, incluant l’exigence de motivation et la possibilité d’un nouvel examen en cas de survenance d’un fait réellement nouveau. Le refus de débats ne constitue pas un déni contradictoire, mais la conséquence légale d’un défaut d’ancrage factuel suffisant.
B. Les risques d’automaticité et l’articulation avec le contrôle de nécessité
La motivation retenue présente une cohérence au regard du texte, mais invite à la vigilance contre tout automatisme. La rétention reste une mesure privative de liberté, dont la nécessité doit être actualisée. L’emploi du critère de « circonstance nouvelle » ne doit pas neutraliser l’examen de proportionnalité, qui demeurera requis dès lors qu’un élément, même ténu, révèle une évolution de la situation personnelle, juridique ou administrative. L’économie de l’article L.743-18 suppose une appréciation concrète, distincte d’une pure référence à la proximité du terme. La décision commente et applique le standard en rappelant, par deux formules, l’insuffisance probatoire et l’absence d’élément nouveau. En pratique, la portée principale réside dans l’incitation faite aux requérants d’étayer précisément leurs requêtes, par des pièces contemporaines et vérifiables, afin d’éviter le rejet non contradictoire et de susciter un débat utile sur la nécessité persistante de la mesure.