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Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 1er juillet 2025, le jugement statue sur la validité d’une saisie-attribution diligentée pour recouvrer des cotisations sociales. Le créancier poursuivant s’était fondé sur deux contraintes, dont l’une avait été ultérieurement annulée par la juridiction sociale. La question posée portait sur l’incidence de cette annulation sur la validité de la mesure, ainsi que sur la possibilité d’une indemnisation pour abus d’exécution.
Les faits utiles tiennent à une saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025, dénoncée le 6 février suivant, visant un montant de 13 387,63 euros et nantie d’un résultat partiel. Le débiteur a saisi la juridiction par assignation du 27 février 2025. Antérieurement, le pôle social avait, le 18 décembre 2024, annulé la première contrainte, tandis que la seconde, régulièrement signifiée, n’avait pas été frappée d’opposition. Les prétentions se répartissaient entre nullité et dommages-intérêts pour le débiteur, validation et frais irrépétibles pour le créancier. La décision déclare la contestation recevable, refuse la nullité, valide la saisie mais la cantonne au seul poste fondé, rejette les dommages-intérêts et met les dépens à la charge du créancier poursuivant.
La question de droit se formule simplement. La nullité d’un titre initialement mentionné au soutien d’une saisie attribue-t-elle à l’irrégularité une portée invalidante, ou bien impose-t-elle un cantonnement au seul titre demeuré exécutoire ? La solution retient que « Seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte », de sorte que l’erreur affecte l’étendue et non la validité de la saisie. En conséquence, « la saisie-attribution doit être validée mais cantonnée à la somme de 5.033 euros ». L’indemnisation est refusée faute de préjudice démontré, malgré une faute relevée dans le recours à un titre annulé.
I. Portée du titre exécutoire et contrôle de validité
A. La recevabilité et le cadre normatif de la saisie-attribution
Le juge ouvre par la recevabilité, appréciée au regard de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Constatant le respect des délais et dénonciations, il affirme que « Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable ». La rigueur procédurale demeure ici décisive, mais n’anticipe pas sur le fond.
Le rappel du principe est classique. En application de l’article L. 211-1 du même code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers. S’agissant des cotisations sociales, la combinaison des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale confère à la contrainte non contestée les « effets d’un jugement ». La présence d’un tel titre conditionne la validité de la mesure, indépendamment des autres postes discutés.
B. L’annulation d’une contrainte et l’effet relatif de l’irrégularité
Le cœur de la motivation réside dans l’articulation entre l’annulation antérieure d’une contrainte et la persistance d’un second titre exécutoire. Le juge constate l’annulation de la première, puis retient que la seconde, régulièrement signifiée et non contestée, suffisait à fonder la mesure. Il en déduit l’absence de cause de nullité, précisant, au visa de l’article R. 211-1, que « si un poste s’avère injustifié ou erroné cela n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité ».
Ce choix confirme une approche désormais stabilisée. L’irrégularité relative à un poste déterminé n’emporte pas anéantissement de l’acte, sauf vice radical. D’où l’assertion nette : « Il n’y a donc pas lieu à annulation de la saisie-attribution ». La sanction adaptée est le cantonnement, qui ajuste la mesure à la seule créance fondée, en réservant l’économie générale de l’exécution.
II. Le cantonnement de la mesure et le refus de l’indemnisation
A. Le cantonnement comme technique d’ajustement quantitatif
La décision met en œuvre une correction précise de la saisie. Après avoir isolé le poste fondé par la seconde contrainte et les frais pertinents, le juge retient que « la saisie-attribution doit être validée mais cantonnée à la somme de 5.033 euros ». Le mécanisme préserve le principe de l’exécution tout en élaguant les montants infondés.
Cette solution concilie efficacité et sécurité juridique. Elle évite une nullité globale disproportionnée, et rappelle l’exigence d’un décompte exact, seule cause de nullité textuelle. Le renvoi aux dispositions de l’article R. 211-13 pour le paiement par le tiers complète l’économie de la décision, en assurant l’exécution du quantum révisé.
B. L’absence d’abus d’exécution faute de préjudice caractérisé
La demande indemnitaire est examinée à l’aune d’un principe ferme. Le juge cite qu’« La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ». Il relève une faute dans le recours à un titre annulé, mais nie le dommage, la saisie demeurant régulière au titre de la seconde contrainte et seulement partiellement fructueuse.
La motivation s’inscrit dans l’exigence cumulative de la faute et du préjudice. La faute n’entraîne pas mécaniquement réparation sans dommage certain. Ce calibrage évite de dissuader le recouvrement légitime, tout en rappelant les diligences requises. Le partage des frais consacre la réussite partielle du débiteur, le juge allouant des frais irrépétibles et mettant les dépens à la charge du créancier poursuivant.