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Rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille, juge aux affaires familiales, le 10 septembre 2025, ce jugement tranche un divorce engagé selon l’ancien circuit avec ordonnance de non‑conciliation. Les époux mariés en 1978 ont cessé toute communauté de vie, une ordonnance étant intervenue le 29 avril 2021, suivie d’une assignation du 13 juin 2023. La décision statue au fond sur la cause du divorce, fixe la date des effets patrimoniaux, ordonne les mesures de publicité, et accorde une prestation compensatoire en capital avec un régime d’exécution aménagé.
Sur la procédure, l’ordonnance de non‑conciliation du 29 avril 2021 a autorisé la séparation et organisé les mesures provisoires. L’instance a ensuite été introduite par assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le créancier sollicitait une prestation compensatoire significative. Le débiteur demandait un paiement fractionné. Le juge a prononcé le divorce, retenu la date de l’ordonnance pour les effets entre époux, accordé un capital important, refusé le fractionnement, et limité l’exécution provisoire aux deux tiers.
La question de droit portait, d’une part, sur les conditions du divorce pour altération définitive au regard du délai légal d’une année à la date de l’assignation. Elle concernait, d’autre part, la fixation de la date d’effet des conséquences patrimoniales au sens de l’article 262‑1 du Code civil, et le régime de la prestation compensatoire, notamment son mode de paiement et l’exécution provisoire au regard des articles 270, 271, 275 et 514‑1. La juridiction retient la cause d’altération définitive, fixe la date des effets patrimoniaux au 29 avril 2021, rappelle les conséquences de droit, et statue sur la prestation compensatoire avec une exécution provisoire partielle. « PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal » ; « DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 29 avril 2021; » ; « ASSORTIT la prestation compensatoire de l’exécution provisoire sur une portion limitée à 200.000 euros ( Deux cents mille euros); ».
I. Le sens de la décision
A. L’altération définitive du lien conjugal et la date des effets entre époux
Le juge énonce d’abord la cause de divorce. La décision vise la règle applicable en ces termes: « Vu les articles 237 et suivants et suivants du Code civil ; ». La cause est retenue ainsi: « PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal ». La communauté de vie avait cessé depuis plus d’une année à la date de l’assignation, ce que le calendrier procédural permet d’induire sans ambigüité.
La juridiction détermine ensuite la date de prise d’effet des conséquences patrimoniales. Elle précise que le jugement « prendra effet dans les rapports entre époux au 29 avril 2021 ». Le choix s’accorde avec l’économie de l’article 262‑1, qui autorise un ancrage à la date de l’ordonnance lorsque la séparation a été légalement organisée et constatée. La référence marquée à l’ordonnance stabilise les rapports patrimoniaux pendant l’instance.
Le jugement rappelle les effets automatiques de la dissolution. Il est dit que « le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; ». Il précise encore qu’« à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ; ». Enfin, il énonce, conformément à l’article 265, que le divorce « emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux » et des dispositions à cause de mort entre époux.
B. La prestation compensatoire en capital et son exécution provisoire aménagée
La juridiction statue sur la prestation compensatoire en capital. Elle condamne le débiteur à verser « un capital de 340.000 euros ( Trois cent quarante mille euros) à titre de la prestation compensatoire; ». L’importance du montant traduit une disparité substantielle dans les conditions de vie, appréciée selon les critères de l’article 271, au regard de la durée exceptionnelle du mariage et de l’âge des époux.
Le juge refuse le paiement échelonné sollicité sur le fondement de l’article 275. Le fractionnement n’est pas de droit, il suppose l’inadéquation d’un versement immédiat au regard de la situation du débiteur. Le rejet confirme que les capacités financières ou le contexte patrimonial autorisent un capital payable sans morcellement, ce qui favorise la stabilité post‑divorce.
La décision règle enfin l’exécution provisoire. Elle « ASSORTIT la prestation compensatoire de l’exécution provisoire sur une portion limitée à 200.000 euros ( Deux cents mille euros); » et « DIT pour le surplus de la décision n’y avoir lieu à exécution provisoire; ». Le dispositif concilie la nécessité d’une exécution rapide avec le risque d’appel, par une modulation conforme aux pouvoirs issus de l’article 514‑1.
II. Valeur et portée
A. Pertinence des solutions retenues quant à la cause et aux effets patrimoniaux
La reconnaissance de l’altération définitive s’inscrit dans le droit positif issu de la réforme ayant ramené à une année le délai exigé. La chronologie révèle une séparation stabilisée depuis l’ordonnance, puis une assignation largement postérieure, ce qui justifie la solution. La formule retenue, brève et claire, s’accorde à la nature objective de la cause.
La fixation au jour de l’ordonnance de non‑conciliation répond à un objectif de sécurité. En arrimant la date au cadre judiciaire de la séparation, le juge prévient les débats probatoires sur une cessation antérieure de la vie commune. L’option demeure compatible avec l’article 262‑1, qui autorise ce repère lorsque la situation l’exige et qu’il assure une lisibilité patrimoniale.
Les rappels consacrés aux effets attachés au prononcé confortent la lisibilité de la décision. Sont ainsi rappelés la dissolution de plein droit du régime matrimonial, la perte de l’usage du nom, et la « révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cette triade d’énoncés standardise les conséquences et permet une mise en œuvre sans équivoque.
B. Cohérence du traitement de la prestation compensatoire et équilibre de l’exécution
Le choix d’un capital élevé s’explique par la durée de la vie commune et l’âge avancé des ex‑époux. Les perspectives de recomposition des ressources et d’autonomie économique sont plus faibles, ce qui accroît l’exigence de compensation. Le montant s’inscrit dans l’office du juge défini par les articles 270 et 271, qui valorisent la stabilité et l’équité.
Le refus du fractionnement, au regard de l’article 275, témoigne d’une appréciation concrète des facultés contributives. Il écarte une modalité qui prolonge les liens financiers et entretient l’incertitude. La solution favorise une purge rapide des rapports pécuniaires, ce qui sert l’apaisement post‑conjugal et la liquidation du régime matrimonial.
La modulation de l’exécution provisoire révèle une prudence mesurée. En limitant l’exécution à 200.000 euros, la juridiction préserve l’effectivité immédiate d’une part substantielle, tout en réduisant l’exposition en cas d’infirmation. Le dispositif, équilibré, s’inscrit dans la faculté judiciaire d’aménagement offerte par l’article 514‑1 du Code de procédure civile.
La portée pratique est nette. La publicité est ordonnée conformément à l’article 1082, « par transcription en marge des actes d’état civil des parties ». Le dispositif sécurise les tiers et prépare la liquidation‑partage, à laquelle il est rappelé qu’il convient de procéder, de préférence amiablement. L’ensemble compose une décision opérationnelle et juridiquement maîtrisée.