Tribunal judiciaire de Marseille, le 13 juin 2025, n°24/04223

Tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance de référé du 13 juin 2025. La juridiction est saisie d’une demande de restitution d’un deux-roues d’occasion, cédé par un garagiste à un tiers acquéreur avant la déclaration de vol. Le litige naît d’un enchaînement rapide d’opérations de cession et d’une liquidation judiciaire, sur fond de contestation du dépôt préalable allégué par le propriétaire initial.

Après assignation, le défendeur conclut au débouté et demande, à titre reconventionnel, d’ordonner la purge de la mention de véhicule volé et la désinscription au fichier national. Les prétentions s’opposent nettement: restitution immédiate sur le fondement de la revendication mobilière d’un côté; sécurisation de la situation administrative du véhicule, de l’autre.

La question posée tient au pouvoir du juge des référés d’ordonner, en urgence, l’exécution d’une obligation de restituer lorsque la propriété revendiquée se heurte à des éléments de fait contradictoires. La solution requiert d’articuler l’article 835 du code de procédure civile avec l’article 2276 du code civil, lequel proclame: « En fait de meubles, la possession vaut titre. » La juridiction rappelle que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision […] ou ordonner l’exécution de l’obligation ». Elle retient, au vu des pièces produites, qu’« il existe une contestation sérieuse » et prononce « n’y avoir lieu à référé » tant sur la restitution que sur la demande reconventionnelle, les dépens restant à la charge du demandeur principal.

I – Le cadre du référé et la possession mobilière

A – L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable

Le référé suppose une créance dont l’existence n’est pas douteuse, condition dont la juridiction s’assure in concreto. Le rappel selon lequel « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut […] ordonner l’exécution de l’obligation » fixe la mesure du contrôle. La formation retient ici une discordance documentaire: facture et certificat de cession antérieurs à la déclaration de vol, mention « vendu » portée sur le certificat d’immatriculation, absence de preuve du dépôt réparations. Ces indices convergent vers l’impossibilité d’affirmer, à ce stade, le droit certain du revendiquant.

La motivation se concentre sur le critère dirimant du référé: « il existe une contestation sérieuse ». Le raisonnement demeure strictement probatoire. Faute d’éléments établissant sans équivoque l’antériorité et la nature du dessaisissement, la restitution ne peut être ordonnée en urgence. La formule « n’y avoir lieu à référé » sanctionne logiquement l’incertitude, sans préjuger du fond.

B – L’articulation avec l’article 2276 et la vente par un dépositaire

Le principe « En fait de meubles, la possession vaut titre » structure l’analyse. La revendication ne prospère, en présence d’un tiers possesseur, qu’en cas de perte ou de vol au sens de l’article 2276, ou de mauvaise foi du détenteur. La cession par un garagiste, quand bien même ultérieurement suspectée d’abus de confiance, ne se superpose pas, sans examen du fond, aux catégories de perte ou de vol. Le référé n’est pas le cadre pour trancher la bonne foi, la qualification pénale ou l’opposabilité des vices de la chaîne de transferts.

La juridiction relève, par ailleurs, l’existence d’une procédure pénale en cours et, symétriquement, refuse aussi l’injonction administrative sollicitée par l’acquéreur. La même exigence gouverne la demande reconventionnelle, car « une contestation sérieuse ne permet pas de faire droit à la demande reconventionnelle ». L’économie de l’ordonnance reste ainsi cohérente: la formation se borne à écarter toute exécution immédiate en présence d’un doute légitime.

II – Portée et appréciation critique de la solution

A – Une protection procédurale du tiers possesseur et une discipline probatoire

La décision réaffirme la fonction régulatrice du référé: prévenir les exécutions irréversibles tant que le droit demeure incertain. En matière mobilière, le principe de possession protectrice justifie une prudence accrue. En exigeant des preuves positives du dépôt et du dessaisissement, la juridiction renforce la discipline probatoire du revendiquant et évite d’ébranler la sécurité des transactions d’occasion par une restitution immédiate contestée.

Cette approche protège aussi l’intégrité du débat de fond. Les éléments contradictoires sur les dates, la chaîne des titres et la consistance du dépôt appellent un examen complet des moyens et des exceptions. La retenue du juge des référés, résumée par « n’y avoir lieu à référé », garantit que la solution ne préempte pas l’issue future du litige principal ni l’appréciation des qualifications pénales alléguées.

B – Les limites pratiques et les enseignements opérationnels

La neutralisation provisoire des prétentions laisse toutefois subsister une situation d’insécurité pour le propriétaire initial comme pour l’acquéreur. L’ordonnance ne rétablit pas l’équilibre matériel, mais elle en fixe les conditions: produire la preuve du dépôt, éclairer la chronologie, et, le cas échéant, discuter la bonne foi. Le message est clair: sans ces démonstrations, la revendication mobilière ne franchit pas le seuil du référé.

L’issue éclaire enfin les demandes connexes portant sur les mentions administratives. Ordonner la « désinscription » ou la purge suppose, là encore, une situation juridique claire, ce que contredit l’existence d’enquêtes et d’incertitudes. En écartant symétriquement ces prétentions, la juridiction consacre une ligne simple et lisible: tant que pèse une « contestation sérieuse », aucune des parties ne peut obtenir, en urgence, une exécution qui trancherait le fond sous couvert de mesures provisoires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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