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Le tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance de référé du 13 juin 2025, statue sur une demande d’expertise médicale et de provision formulée par la victime d’un accident de la circulation survenu le 8 décembre 2014. Cette décision illustre les conditions d’octroi des mesures d’instruction in futurum et les exigences relatives à l’allocation de provisions en matière de réparation du préjudice corporel.
Un conducteur a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie défenderesse. Près de dix ans après les faits, un certificat médical du 20 septembre 2023 constate un « grave état de stress post-traumatique » toujours lié à cet accident. La victime assigne l’assureur et la caisse primaire d’assurance maladie en référé aux fins d’obtenir une expertise médicale et une provision de 2 000 euros.
En première instance, devant le juge des référés de Marseille, le demandeur sollicite l’expertise, la provision et les frais irrépétibles. L’assureur ne conteste pas l’implication du véhicule garanti mais s’oppose à la provision et demande que la mission expertale soit conforme aux standards de 2023. La caisse, régulièrement assignée, ne comparaît pas.
Le juge des référés ordonne l’expertise médicale mais rejette la demande de provision. Il retient que « le droit à indemnisation du demandeur est contesté » et que « l’accident est ancien » tandis que les « pièces médicales relativement récentes » génèrent « une contestation sérieuse ». Les dépens sont laissés à la charge du demandeur.
La question posée au juge était double. D’une part, les conditions de l’article 145 du code de procédure civile relatives au motif légitime d’établir une preuve avant tout procès étaient-elles réunies ? D’autre part, l’obligation d’indemnisation était-elle suffisamment établie pour justifier l’allocation d’une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du même code ?
Le tribunal répond positivement à la première question en ordonnant l’expertise. Il répond négativement à la seconde en rejetant la provision au motif de la contestation sérieuse née de l’ancienneté de l’accident et du caractère récent des preuves médicales.
Cette ordonnance révèle un traitement asymétrique des deux demandes. La souplesse accordée à l’expertise médicale contraste avec la rigueur appliquée à la provision (I). Ce contraste soulève des interrogations quant à la cohérence du raisonnement et aux difficultés probatoires des victimes d’accidents anciens (II).
I. La souplesse du régime de l’expertise médicale confrontée à la rigueur de la provision
Le juge des référés adopte une approche libérale pour l’expertise (A) tout en appliquant strictement les conditions de la provision (B).
A. L’admission facilitée de l’expertise in futurum
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès lorsqu’existe « un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Le juge rappelle avec précision les contours de cette disposition. Il souligne que « l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle » à sa mise en œuvre.
Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation. L’ordonnance énonce qu’il appartient « uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action ». Le juge doit simplement vérifier qu’un « procès est possible » et que « sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ».
En l’espèce, le demandeur produisait « des pièces médicales attestant de blessures ayant été causé par l’accident ». Le principe même de l’expertise n’était pas contesté par l’assureur. Ces éléments suffisaient à caractériser le motif légitime requis.
La mission confiée à l’expert est particulièrement étendue. Elle couvre l’ensemble des postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac. Le juge ordonne l’examen du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, sexuel et d’établissement. Cette exhaustivité prépare utilement le débat indemnitaire futur.
B. Le rejet de la provision fondé sur la contestation sérieuse
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile conditionne l’octroi d’une provision à l’absence de contestation sérieuse de l’obligation. Le juge relève que « le droit à indemnisation du demandeur est contesté ». Il précise que « l’accident est ancien » et que le demandeur « ne dispose que de pièces médicales relativement récentes ».
Ce raisonnement appelle plusieurs observations. L’ancienneté de l’accident, survenu en 2014, crée effectivement une difficulté probatoire. Le certificat médical de 2023 intervient près de neuf ans après les faits. Cette temporalité fragilise le lien de causalité entre l’accident et les troubles actuellement constatés.
Le juge identifie ainsi une « contestation sérieuse qui ne permet pas, à ce stade, de faire droit à sa demande de provision ». Cette formulation suggère que l’expertise ordonnée pourrait lever l’obstacle. Le rapport médical établira ou infirmera le lien entre le stress post-traumatique actuel et l’accident de 2014.
La solution paraît sévère pour la victime. Celle-ci se trouve privée de toute avance alors même que l’implication du véhicule assuré n’est pas contestée. Le juge aurait pu considérer que l’admission de l’expertise révélait implicitement un certain degré de vraisemblance du préjudice allégué.
II. Les tensions révélées par l’ordonnance entre protection de la victime et office du juge des référés
L’articulation entre expertise et provision soulève des difficultés conceptuelles (A). La répartition des dépens accentue la situation défavorable du demandeur (B).
A. Le paradoxe d’une expertise justifiée mais d’une provision refusée
L’ordonnance présente une apparente contradiction. Le juge reconnaît que les pièces médicales attestent de blessures causées par l’accident. Cette constatation fonde l’expertise. Elle devrait logiquement établir une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2.
Le motif de rejet tient à l’ancienneté de l’accident et au caractère récent des pièces. Cet argument vaut pour le lien de causalité entre les troubles actuels et le fait dommageable. Il ne remet pas en cause la réalité de l’accident ni l’implication du véhicule assuré.
La jurisprudence admet parfois des provisions même en présence de contestations sur l’étendue du préjudice. Le principe du droit à réparation peut être acquis tandis que seule la quantification demeure incertaine. En l’espèce, le juge semble exiger une certitude sur l’ensemble des éléments de la responsabilité pour accorder une provision même modeste.
Cette exigence se comprend au regard de la particularité de l’espèce. Le stress post-traumatique diagnostiqué en 2023 pourrait avoir des causes multiples. L’expert devra démêler la part imputable à l’accident de 2014 de celle relevant d’autres facteurs. La prudence du juge préserve les droits de l’assureur en attendant cet éclairage.
B. La charge des dépens révélatrice des limites de la protection de la victime
Le demandeur conserve la charge des dépens malgré l’admission partielle de ses demandes. L’expertise est ordonnée mais la provision rejetée. Le juge applique l’article 696 du code de procédure civile sans motivation particulière sur ce point.
Cette solution peut surprendre. Le demandeur obtient la mesure principale qu’il sollicitait. L’assureur ne contestait pas le principe de l’expertise et formulait seulement des « protestations et réserves d’usage ». La condamnation aux dépens de celui qui voit sa demande essentielle accueillie mérite discussion.
L’explication réside peut-être dans le rejet de la provision et des frais irrépétibles. Le juge considère globalement que le demandeur n’a pas entièrement triomphé. La référence à « la partie perdante » de l’article 696 doit s’entendre de manière relative.
Le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Cette circonstance atténue les conséquences pratiques de la condamnation aux dépens. Elle n’en révèle pas moins les difficultés rencontrées par les victimes d’accidents anciens. Le temps écoulé fragilise leur position probatoire. Les règles du référé-provision ne compensent pas cette faiblesse structurelle.
L’ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2025 illustre les tensions inhérentes au contentieux de la réparation du préjudice corporel devant le juge des référés. Elle confirme la distinction entre l’expertise, mesure d’instruction soumise à des conditions souples, et la provision, prestation conditionnée à l’absence de contestation sérieuse. Le rapport d’expertise à venir déterminera si le demandeur pourra, dans un second temps, solliciter utilement une provision ou s’il devra attendre l’issue d’un procès au fond.