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Par une ordonnance de référé rendue à Marseille le 13 juin 2025, le juge des référés a statué sur une demande d’expertise et de provisions consécutive à un accident de la circulation. La mesure sollicitée visait à établir les séquelles et à fixer des avances, l’indemnisation de principe n’étant pas discutée à l’audience.
Les faits tiennent à une collision survenue le 5 juillet 2023, suivie d’un passage aux urgences et de constatations médicales initiales décrivant des lésions multiples. Un constat amiable a été établi, l’assureur du véhicule tiers étant attrait à la procédure, ainsi que l’organisme social, non comparant.
Par assignation de février 2025, la victime a demandé une expertise avant tout procès, une provision à valoir sur la réparation, une provision ad litem, les dépens et une indemnité procédurale. À l’audience de mai 2025, l’assureur représenté n’a pas contesté le principe de l’expertise ni le droit à indemnisation, tout en laissant ouverte l’appréciation du quantum.
La question posée portait d’abord sur les conditions de l’article 145 du code de procédure civile, s’agissant d’ordonner une mesure d’instruction in futurum. Elle visait ensuite l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article 835 du même code, en présence d’une obligation non sérieusement contestable mais d’un montant encore incertain.
Le juge a ordonné une expertise médicale avec mission détaillée selon la nomenclature classique des postes de préjudices, alloué une provision de 1 500 euros, une provision ad litem de 1 000 euros, et une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens. Il a refusé l’exécution au seul vu de la minute, en rappelant le régime de l’exécution provisoire de droit.
I. Conditions et sens de la solution
A. La mesure d’instruction in futurum sous l’article 145
Le juge rappelle le principe textuel selon lequel « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Il précise que « L’absence d’instance au fond […] doit s’apprécier à la date de la saisine du juge », ce qui cadre temporellement la recevabilité de la demande.
La motivation réaffirme que « L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle » et que « Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime », sans examen préalable des chances de succès. En l’espèce, les pièces médicales et l’absence de contestation du principe ont suffi à caractériser un motif légitime, la mesure étant utile, proportionnée et respectueuse des droits fondamentaux.
Le juge explicite enfin le standard probatoire applicable, en énonçant qu’« Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure ». La décision s’inscrit ainsi dans l’office classique du référé-expertise, instrument de conservation et d’établissement des preuves, sans préjuger du fond.
B. La provision en présence d’une obligation non sérieusement contestable
Au titre de l’article 835, la juridiction rappelle que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ». Le raisonnement articule la non‑contestation du droit à indemnisation et l’incertitude sur l’étendue du dommage, qui commande une avance mesurée.
Le juge fixe la provision à 1 500 euros, après avoir relevé que le montant alloué « ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui‑ci devient aléatoire ou incertain ». Cette justification hiérarchise clairement les critères: exigence d’une obligation certaine, prudence sur l’évaluation provisoire, et renvoi au juge du fond pour le solde.
La provision ad litem est également accordée, compte tenu de la responsabilité non contestée et de la nécessité de financer les opérations d’expertise. Le dispositif complète l’équilibre procédural par l’allocation de frais non compris dans les dépens, conformément au pouvoir d’appréciation du juge.
II. Valeur et portée
A. L’office du juge des référés: utilité, neutralité et sécurité probatoire
La décision rappelle utilement les bornes de l’office, en soulignant que le juge « [n’a pas] à procéder […] à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès ». Cette formule renforce la neutralité du référé, centré sur l’utilité et la proportionnalité des mesures sans intrusion sur le bien‑fondé.
La référence au critère d’« un procès […] possible » et à « un objet et un fondement suffisamment déterminés » éclaire la sécurité probatoire recherchée. L’expertise ordonnée, assortie d’une mission détaillée couvrant le déficit fonctionnel, l’incidence professionnelle et les souffrances, structure l’instruction future selon une nomenclature lisible et complète.
Enfin, le rappel selon lequel « la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision » clarifie l’effectivité immédiate des mesures, tout en refusant l’exécution au seul vu de la minute. L’articulation retenue préserve la sécurité juridique, sans affaiblir les garanties procédurales des défendeurs.
B. Conséquences pratiques et équilibre des intérêts en matière de dommage corporel
L’allocation d’une provision modérée, adossée à une obligation non contestée, illustre une approche de prudence compatible avec le caractère provisoire du référé. Elle répond à un besoin de trésorerie immédiat de la victime, sans préempter l’évaluation intégrale du préjudice susceptible d’évoluer après consolidation.
La mission d’expertise, qui embrasse les postes patrimoniaux et extra‑patrimoniaux, favorise une liquidation future fidèle au principe de réparation intégrale. Son cadrage méthodique limite les aléas, sécurise le débat contradictoire et facilite l’actualisation des données médicales et économiques.
La solution ménage enfin les intérêts de l’organisme social, non comparant, en réservant la liquidation de ses débours et en assurant la traçabilité des arrêts de travail et des dépenses. L’économie générale de l’ordonnance concilie l’efficacité probatoire, la protection de la victime et la préservation du contradictoire, dans le strict périmètre des pouvoirs du juge des référés.