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Le tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance de référé du 9 juillet 2025, tranche une demande de provision fondée sur l’article 835 du code de procédure civile. L’affaire naît d’un arrêt criminel ayant alloué, le 30 octobre 2023, des indemnités civiles à la suite d’un décès. La bénéficiaire des intérêts civils a saisi le juge des référés afin d’obtenir 148 000 euros, des frais et l’exécution de l’obligation alléguée à la charge d’un assureur.
L’assignation date du 29 avril 2025, les débats ont été tenus en mai. Le défendeur a soulevé une irrecevabilité, une incompétence et, au fond, une contestation portant sur l’existence de l’obligation. Il a surtout invoqué l’absence de certificat de non‑appel établissant le caractère définitif des condamnations civiles prononcées par la cour d’assises des Bouches‑du‑Rhône.
La demanderesse réclamait l’exécution forcée de l’obligation de payer, une indemnité au titre de l’article 700 et la condamnation aux dépens. Le défendeur sollicitait le rejet, subsidiairement une limitation de la provision, ainsi que ses frais irrépétibles. La question était de déterminer si une provision pouvait être accordée lorsque l’obligation demeure sérieusement contestée, faute de preuve du caractère définitif du titre.
Le juge écarte d’abord les exceptions. Il rappelle ensuite le cadre légal du référé‑provision: « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Il précise: « Ce texte impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il définit la contestation sérieuse en ces termes: « Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond ». Constatant l’absence de certificat de non‑appel, il en déduit que la créance reste contestée et qu’« il convient de dire n’y avoir lieu à référé ».
**L’Office Du Référé**
**Pouvoirs Et Exceptions**
Le juge rappelle les limites de son office, en distinguant pouvoir et compétence, et motive brièvement le rejet des moyens procéduraux. Il énonce: « Le juge des référés ne peut se déclarer incompétent que dès lors qu’est soulevée une question de compétence matérielle ou territoriale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ». Ce rappel ferme la voie d’un déclinatoire de compétence lorsque le débat porte sur l’étendue des pouvoirs du juge des référés.
S’agissant de l’irrecevabilité, aucune cause n’était articulée; le grief est écarté. La motivation est nette: « Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité ». Le magistrat refuse également le renvoi à mieux se pourvoir, ce qui est formulé ainsi: « Il ne s’agit pas non plus d’une question susceptible d’entrainer un renvoi à mieux se pourvoir ». La procédure se recentre donc sur la condition de l’article 835.
**Obligation Non Contestable**
Le raisonnement s’adosse au texte: la provision requiert une obligation non sérieusement contestable, condition d’accès au référé‑provision. D’où la citation précitée et l’accent mis sur l’examen concret de la contestation. La décision souligne aussi la limite quantitative du pouvoir alloué: « Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ».
La charge de la preuve est opportunément rappelée, « Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Cette référence éclaire la méthode: au référé, le créancier doit présenter un titre et des éléments rendant l’obligation indiscutable, à défaut de quoi la contestation prospère.
**Appréciation Et Portée**
**Absence De Caractère Définitif**
L’application est rigoureuse: l’absence de certificat de non‑appel relatif aux intérêts civils de l’arrêt criminel fait obstacle à la qualification d’obligation non contestable. La contestation n’est ni artificielle ni dilatoire; elle révèle un doute objectif sur l’exigibilité du paiement tant que le caractère définitif n’est pas établi.
Dans ce contexte, le juge n’excède pas son office et refuse la provision. Il statue sans préjuger du fond, en décidant qu’« il convient de dire n’y avoir lieu à référé ». La mesure de sauvegarde n’est pas accessible, faute de satisfaire la condition préalable, clairement identifiée par le texte et la motivation.
**Conséquences Pratiques**
La solution invite les créanciers à sécuriser le titre avant toute saisine en référé, par la production d’un certificat de non‑appel ou d’acquiescement. Ce réflexe probatoire conditionne l’accès au référé‑provision et réduit l’aléa du débat sur l’exigibilité.
Elle confirme, par ailleurs, que le juge des référés ne tranche pas le litige d’assurance lorsqu’un doute sérieux subsiste, même si le quantum paraît déterminé. La voie demeure ouverte pour une action au fond ou une nouvelle saisine en présence d’un titre définitif; l’ordonnance règle accessoirement les dépens et refuse une indemnité au titre de l’article 700.