Tribunal judiciaire de Marseille, le 13 juin 2025, n°25/06065

L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 13] le 13 juin 2025 statue sur le contrôle obligatoire d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques, ouverte le 3 juin 2025. Les certificats initiaux rapportent un mutisme prolongé, une situation d’errance, des bizarreries du comportement et l’impossibilité de consentir. L’intéressé a fugué avant l’audience, empêchant une réévaluation clinique récente. Le directeur a saisi le juge dans les délais, le ministère public a conclu au maintien, tandis que le conseil commis d’office a sollicité la mainlevée, en l’absence de comparution. La question posée tenait à la régularité de la saisine et à la suffisance des éléments médicaux pour décider la poursuite de l’hospitalisation complète, malgré l’impossibilité d’un examen actualisé. Le juge rappelle le cadre légal en citant que « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège (…) n’ait statué sur cette mesure », et relève que les délais ont été respectés. Sur le fond, il énonce que « Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer », ajoutant que « Actuellement en fugue, une nouvelle évaluation clinique (…) n’a pas pu être réalisée » mais que les troubles décrits antérieurement justifient « la poursuite de la mesure ». Enfin, « La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient ».

I – Les conditions de la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrôle juridictionnel

A – Le respect des délais et la régularité de la saisine
Le juge vérifie l’ancrage temporel du contrôle prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Il rappelle que le juge doit être saisi dans un délai de huit jours et statuer avant douze jours, pour éviter une privation arbitraire. La motivation reproduit l’extrait selon lequel « le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours (…) » et doit statuer « avant l’expiration d’un délai de douze jours ». La saisine du 11 juin pour une admission du 3 juin satisfait ces bornes, assurant l’effectivité du contrôle juridictionnel bref et déterminé. Cette vérification préalable conditionne la légalité de la contrainte.

B – L’appréciation du bien-fondé médical au regard des pièces disponibles
Le juge fonde sa décision sur les certificats médicaux initiaux et d’observation, détaillant des troubles rendant le consentement impossible et nécessitant une surveillance constante. La décision souligne que « ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible » et que les certificats « démontrent la nécessité de maintenir la mesure ». L’absence du patient, partie en fugue, empêche une actualisation, mais n’anéantit pas l’évaluation antérieure, jugée encore pertinente. L’office du juge s’arrête à la légalité et à la nécessité de la mesure, sans interférer avec la thérapeutique, conformément à l’énoncé selon lequel « le juge ne saurait se prononcer sur les soins », ces derniers relevant de la compétence médicale.

II – La portée de la décision au regard des garanties procédurales et des libertés

A – Un contrôle recentré sur la nécessité et la proportionnalité en cas de fugue
La motivation reconnaît l’imperfection informationnelle induite par la fugue, mais retient que la contrainte demeure justifiée, au vu d’éléments cliniques récents à suffisance. Cette solution privilégie une proportionnalité contextualisée, en évitant un relâchement inopportun quand des certificats convergents attestent d’un risque et d’un défaut de consentement. La phrase « une nouvelle évaluation (…) n’a pas pu être réalisée » est immédiatement compensée par la référence aux pièces antérieures, assurant la continuité des soins et la prévention des atteintes à l’intégrité.

B – Des limites claires de l’office du juge et des garanties procédurales effectives
La décision distingue rigoureusement le contrôle juridictionnel de la conduite des soins, rappelant que le juge statue sur la mesure et non sur la thérapeutique. Cette délimitation, affirmée par « le juge ne saurait se prononcer sur les soins », maintient l’équilibre entre la protection des libertés et l’autonomie médicale. Les voies de recours non suspensives, sauf initiative du ministère public, renforcent l’exigence de célérité, tout en laissant ouverte la contestation. La portée de l’ordonnance tient ainsi à la consolidation d’un contrôle rapide, normé et proportionné, même en l’absence du patient, dès lors que la base médicale demeure suffisamment probante.

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Hassan KOHEN
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