Tribunal judiciaire de Marseille, le 16 juin 2025, n°23/03985

Le tribunal judiciaire de Marseille, 16 juin 2025, statue sur la contestation d’une mise en demeure émise pour recouvrer des cotisations salariales et des majorations de retard. L’employeur a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social, tandis que l’organisme social opposait l’irrecevabilité du recours comme prématuré et, subsidiairement, réclamait la confirmation de sa créance. L’audience s’est tenue en l’absence de la demanderesse, laquelle avait annoncé son absence sans transmettre prétentions ni moyens. Le juge indique statuer par « jugement réputé contradictoire ».

Les faits utiles tiennent à l’émission, le 30 juin 2023, d’une mise en demeure portant sur plusieurs périodes de 2022 et 2023, pour un montant total de 2 723,39 euros. Une réclamation a été adressée à la commission de recours amiable le 26 juillet 2023. L’organisme n’établit pas avoir délivré un accusé de réception comportant les voies et délais. La saisine juridictionnelle est intervenue le 27 septembre 2023.

La question de droit porte d’abord sur l’opposabilité des délais de recours issus des textes régissant la commission de recours amiable, en l’absence d’une notification régulière des voies et délais. Elle concerne ensuite le contrôle du bien‑fondé de la mise en demeure au regard des règles d’assiette applicables aux assurances sociales agricoles. Le tribunal rappelle que « ces délais ne sont toutefois opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ». Il déclare recevable le recours, rejette la fin de non‑recevoir, puis juge l’employeur redevable des sommes réclamées, relevant que « la [16] justifie d’une créance » et qu’« elle sera par conséquent déclarée redevable de la somme de 2.723,39 euros ».

I. Le contrôle de la recevabilité du recours préalable

A. L’exigence d’une notification régulière des voies et délais

Le juge retient une lecture stricte des articles invoqués en matière de recours préalable obligatoire. Il énonce que « lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Il dispose alors d’un nouveau délai de deux mois ». Surtout, l’opposabilité des délais est subordonnée à l’information adéquate de l’assuré ou de l’employeur, puisque « ces délais ne sont toutefois opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés […] dans la notification […] ou […] dans l’accusé de réception ».

Cette motivation s’inscrit dans une logique de garantie du droit au recours, qui commande d’écarter toute forclusion non précédée d’une information claire et complète. Le rappel selon lequel, « à défaut de saisine […] la décision même implicite […] acquiert l’autorité de la chose décidée », n’a de portée qu’en présence d’une information régulière, ce qui préserve l’équilibre entre sécurité juridique et effectivité des droits de la défense.

B. L’application au litige et la portée pratique de la solution

Constatant que l’organisme n’« allègue ni ne justifie avoir adressé […] un accusé de réception […] mentionnant les délais et voies de recours », le tribunal en déduit que « ces derniers ne lui sont donc pas opposables ». Il « rejette » la fin de non‑recevoir et « déclare recevable le recours ». La solution s’impose dès lors que la charge de la preuve de l’information pèse sur l’auteur de la décision ou de la notification.

La portée pratique est nette. Les organismes doivent sécuriser leurs accusés de réception et notifications sous peine d’inefficacité des délais. Les employeurs bénéficient d’une protection contre les forclusions irrégulières, sans que cela ne préjuge du bien‑fondé des mises en demeure. L’équilibre demeure, car l’autorité de la chose décidée reprend sa force lorsque l’information est dûment établie.

II. Le bien‑fondé de la mise en demeure et l’office du juge

A. Le cadre normatif applicable et la méthode de contrôle

Le tribunal rappelle que, « aux termes des dispositions de l’article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime […] l’assiette des cotisations […] est déterminée selon les dispositions […] de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ». Il s’agit d’un renvoi d’assiette, complété par les règles propres au régime agricole. Le juge du contentieux social vérifie alors la réalité de la créance et l’exactitude du calcul, au regard des périodes réclamées, des exonérations invoquées, et des majorations de retard.

La décision relate que l’organisme « fournit également les explications […] s’agissant de l’exonération “viticulture” de 2021 et l’aide attribuée en raison du gel ». L’office consiste à confronter les pièces justificatives aux périodes dues et aux abattements ou aides, sans extrapoler au‑delà des prétentions. L’absence de comparution et de moyens de l’employeur réduit l’office au contrôle de cohérence des éléments produits.

B. La confirmation de la créance et les enseignements de la solution

Sur pièces, « la [16] justifie d’une créance […] au titre des cotisations salariales dues » pour les mois visés, ainsi que des « majorations de retard » afférentes. Le juge constate que la partie adverse « ne soutient aucun moyen de droit ou de fait susceptible de remettre en cause les éléments apportés », et en tire la conséquence selon laquelle « elle sera par conséquent déclarée redevable de la somme de 2.723,39 euros ». Le prononcé accessoire sur les dépens s’aligne sur l’article 696 du code de procédure civile.

La solution illustre un contrôle sobre et rigoureux : la charge probatoire correctement assumée par l’organisme emporte confirmation, en l’absence de contestation utile. Elle rappelle aux employeurs l’importance d’articuler, à l’appui de la contestation d’une mise en demeure, des moyens précis portant sur l’assiette, les exonérations ou la prescription. On note enfin que le jugement est « réputé contradictoire », malgré la non‑comparution, ce qui garantit la plénitude des effets attachés à la décision, sans altérer les exigences de loyauté procédurale.

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Hassan KOHEN
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