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La répartition des compétences au sein d’une même juridiction soulève des questions pratiques essentielles au bon fonctionnement de la justice. Le tribunal judiciaire de Marseille, par un jugement du 16 juin 2025, illustre cette problématique dans une affaire opposant une particulière à une société de vente automobile.
Une personne physique a acquis un véhicule auprès d’une société commerciale spécialisée dans l’automobile. Estimant que le bien présentait des défauts, l’acquéreur a entendu obtenir la résolution de la vente. Par assignation délivrée le 6 février 2024, elle a saisi la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, relatifs à la garantie des vices cachés. La société défenderesse n’a pas comparu. Une ordonnance de roulement du 20 décembre 2024 a conduit la juridiction à examiner sa propre compétence d’attribution interne.
La question posée au tribunal était de déterminer si la deuxième chambre civile était compétente pour connaître d’une action en garantie des vices cachés portant sur une vente mobilière, ou si cette compétence relevait d’une autre formation du même tribunal.
Le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire à la troisième chambre, section B, du tribunal judiciaire de Marseille. La juridiction a retenu que « le litige a trait à la matière contractuelle et concerne une action en résolution d’une vente mobilière sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ».
Cette décision invite à analyser la mise en œuvre du mécanisme de renvoi pour incompétence interne (I), avant d’en apprécier les conséquences sur le traitement du litige au fond (II).
I. Le mécanisme de renvoi pour incompétence interne
Le renvoi prononcé repose sur une organisation particulière des compétences au sein du tribunal (A), dont la mise en œuvre obéit à un formalisme procédural spécifique (B).
A. La spécialisation des chambres du tribunal judiciaire
Le tribunal judiciaire de Marseille comprend plusieurs chambres dont les attributions sont définies par le règlement intérieur de la juridiction. Cette organisation répond à un impératif de bonne administration de la justice. La spécialisation permet aux magistrats de développer une expertise dans des domaines juridiques déterminés.
En l’espèce, la deuxième chambre civile a constaté que le litige relevait de la « matière contractuelle » et concernait une « vente mobilière ». Cette qualification a conduit le juge à considérer que la troisième chambre, section B, disposait d’une compétence exclusive. L’ordonnance de roulement du 20 décembre 2024 a formalisé cette répartition des contentieux.
Cette spécialisation des formations ne modifie pas la compétence du tribunal lui-même. Elle organise simplement la distribution interne des affaires selon leur nature juridique.
B. Le régime procédural du renvoi interne
Le tribunal a visé les articles 75 et suivants du code de procédure civile. Ces dispositions régissent les exceptions d’incompétence. Le juge peut relever d’office son incompétence lorsque l’affaire relève d’une autre formation de la même juridiction.
La décision ordonne « le renvoi de la procédure et la transmission du dossier à la formation compétente ». Ce mécanisme évite au justiciable de devoir introduire une nouvelle instance. Le dossier est transmis avec l’ensemble des pièces et actes de procédure déjà accomplis.
Les dépens sont réservés. Cette solution s’explique par le caractère interlocutoire de la décision. La question des frais sera tranchée par la juridiction qui statuera au fond.
II. Les incidences sur le traitement du litige
Le renvoi emporte des conséquences sur la poursuite de l’instance (A) et sur l’examen de l’action en garantie des vices cachés (B).
A. La continuation de l’instance devant la chambre compétente
La procédure se poursuit devant la troisième chambre, section B, sans qu’il soit nécessaire de réassigner la partie défenderesse. Les actes accomplis devant la deuxième chambre conservent leur validité. L’assignation du 6 février 2024 a interrompu la prescription et constitue le point de départ de l’instance.
Le jugement a été rendu de manière réputée contradictoire. La société défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Cette circonstance procédurale persistera devant la formation de renvoi. Le demandeur pourra solliciter un jugement au fond sans que l’absence de la partie adverse ne fasse obstacle à l’examen de ses prétentions.
La durée de la procédure s’en trouve nécessairement allongée. Le justiciable doit attendre une nouvelle fixation devant la chambre compétente.
B. Les perspectives de l’action en garantie des vices cachés
L’action introduite vise la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Ces dispositions permettent à l’acquéreur d’un bien affecté d’un vice caché d’obtenir soit la restitution du prix contre la remise de la chose, soit une diminution du prix.
La troisième chambre, section B, devra vérifier les conditions de cette action. Le demandeur doit établir l’existence d’un vice antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant le bien impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
Le caractère professionnel du vendeur, société spécialisée dans le commerce automobile, emportera une présomption de connaissance du vice. Cette circonstance facilitera la démonstration de la mauvaise foi et ouvrira droit à des dommages-intérêts en sus de la restitution du prix.