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Par une ordonnance présidentielle rendue par le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, le 16 juin 2025, il a été statué sur un recours dirigé contre une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge d’une pathologie au titre du tableau n° 57. La juridiction avait, en phase préalable, sollicité l’avis du service médical qui a été défavorable, sans retenir de lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle habituelle.
La demanderesse a saisi la juridiction le 14 mars 2024, puis n’a pas comparu lors d’une première audience d’orientation en mars 2025, l’affaire ayant été rappelée en juin 2025. Malgré une convocation régulière par lettre recommandée, elle ne s’est pas présentée, n’a pas été représentée et n’a développé aucun moyen. La décision précise que « Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ». La juridiction, statuant en qualité de juge de la mise en état, a tiré les conséquences de cette absence.
La question de droit portait sur les effets de la non-comparution de la partie demanderesse dans une procédure orale devant le pôle social, au regard de l’article 468 du Code de procédure civile. La solution prononce la caducité du recours, en ces termes: « DÉCLARONS CADUC le recours », tout en prévoyant un tempérament de délai bref. La juridiction a également visé les fondements procéduraux: « Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ».
I. Le sens de l’ordonnance de caducité
A. L’oralisme social et l’exigence de comparution
La motivation rappelle la règle de l’oralité, qui commande la comparution ou la représentation régulière des parties devant le pôle social. En l’absence d’écritures soutenues oralement, l’instance ne peut prospérer, ce que la juridiction souligne en citant l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale.
La finalité de cette règle est de garantir un débat contradictoire vivant et lisible, adapté aux litiges sociaux. Le défaut de comparution de la demanderesse, bien que régulièrement convoquée, entraîne mécaniquement l’impossibilité d’examiner utilement ses prétentions et ses moyens.
B. La mise en œuvre de l’article 468 du Code de procédure civile
La juridiction applique le mécanisme de caducité en procédure orale, prévu par l’article 468, au stade de la mise en état. Le visa combiné de l’article 787 du Code de procédure civile éclaire la compétence du juge pour tirer les conséquences procédurales de l’inaction.
La solution est nette et conforme à la lettre du texte, qui permet de sanctionner la non-comparution du demandeur. Le dispositif, concis et précis, prononce « DÉCLARONS CADUC le recours », sans préjuger du fond, la caducité éteignant l’instance sans trancher la légitimité de la demande.
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. Un équilibre entre discipline procédurale et garanties
La décision ménage une garantie, qui limite la rigueur de la sanction. Elle énonce que « DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours », après avoir prévu la possibilité de rapporter la caducité sous bref délai en cas de motif légitime.
Ce tempérament, prévu par l’article 468, préserve l’accès au juge en cas d’empêchement sérieux, tout en imposant une diligence minimale. Il concilie ainsi la sécurité du calendrier judiciaire avec la protection des justiciables en contentieux social.
B. Des conséquences pratiques en matière de maladies professionnelles
La portée est immédiate pour les litiges techniques où l’expertise médicale structure le débat. L’avis défavorable recueilli en amont n’emporte pas la solution contentieuse si la demande est déclarée caduque pour seule non-comparution.
L’ordonnance rappelle que l’issue procédurale peut primer, faute d’audience contradictoire effective. Les parties doivent donc veiller à la représentation autorisée afin d’éviter qu’une prétention sérieuse ne s’éteigne sans examen du fond.