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Ordonnance de référé rendue à Marseille le 16 juin 2025 à la suite d’un accident de la circulation impliquant deux mineurs, conducteur et passager d’une motocyclette. Les représentants légaux ont sollicité une expertise médicale et des provisions, l’assureur du véhicule adverse n’ayant pas contesté le principe de l’expertise mais le quantum des avances. L’organisme local de sécurité sociale, régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Les faits utiles tiennent à une collision du 15 juin 2024 ayant occasionné des blessures médicalement justifiées, ce qui fondait la demande d’investigation judiciaire préalable. Par actes des 6 et 7 mars 2025, les demandeurs ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise et de provisions, l’audience s’étant tenue le 12 mai 2025. La question posée portait sur les conditions d’une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 et sur l’octroi de provisions au sens de l’article 835 en présence d’une contestation limitée au montant.
Le juge a ordonné l’expertise, rappelant que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Il a en outre accordé des provisions de 10 000 euros et 2 000 euros selon la gravité des atteintes, ainsi que des sommes au titre des frais d’expertise, de l’article 700 et les dépens.
I. Le contrôle du motif légitime et l’office du juge des référés
A. Les conditions du recours à l’article 145
Le juge rappelle la finalité probatoire précontentieuse, centrée sur l’utilité de la mesure, sans préjuger du fond. Il souligne que « Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ». Cette affirmation recentre l’office du juge sur l’opportunité probatoire et écarte toute appréciation anticipée de la responsabilité.
L’ordonnance précise encore le standard d’admission, qui reste objectif et pragmatique. Elle énonce que « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ». Les pièces médicales produites établissaient l’existence de lésions, satisfaisant aux critères d’utilité et de pertinence.
B. Une mesure autonome et neutre quant au fond
La motivation insiste sur l’autonomie de la mesure d’instruction, distincte de toute appréciation de recevabilité ou de bien‑fondé de l’éventuelle action. Cette neutralité protège la finalité conservatoire de la preuve, utile à la future liquidation du dommage. Le juge s’abstient donc de trancher la responsabilité, se bornant à caractériser la perspective contentieuse et le lien entre l’expertise et la solution du litige.
Cette approche s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui dissocie la conservation de la preuve de l’issue au fond. Elle assure un accès effectif à la preuve pour des victimes jeunes, dont les séquelles évolutives requièrent une évaluation médicale contradictoire. La mission confiée, complète et structurée, garantit l’exhaustivité des postes du référentiel corporel.
II. L’allocation de provisions et son encadrement
A. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge rappelle le double office de l’article 835, à la fois conservatoire et satisfactoire. Il cite que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Ici, le droit à indemnisation n’était ni contesté ni contestable, eu égard aux circonstances de la collision décrites.
La contestation portait sur le quantum et non sur le principe de la dette. Dans une telle hypothèse, la provision réparatrice est recevable, sous réserve d’une appréciation prudente du montant. L’intervention du juge des référés demeure ainsi compatible avec l’instance au fond, à laquelle il renvoie les débats techniques restants.
B. La quantification prudente et proportionnée des avances
L’ordonnance pose un cadre mesuré de la provision, évitant toute anticipation excessive sur le fond. Elle précise que « Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment ». La distinction opérée entre les deux victimes reflète l’échelle des atteintes et l’état du dossier.
Le juge indemnise également les frais irrépétibles au prisme de l’équité. Il énonce que « En l’espèce, l’équité exige d’allouer 1 000 € à chacune des victimes en compensation de leurs frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ». La solution, complétée par la condamnation aux dépens, ordonne une réparation provisoire calibrée et garantit la poursuite sereine des opérations d’expertise.