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Par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 16 juin 2025, un bailleur poursuivait son locataire d’un emplacement de stationnement pour impayés. Le contrat prenait effet le 20 novembre 2023. Diverses démarches préalables ont été entreprises, dont une mise en demeure du 18 septembre 2024 et une sommation de payer du 16 octobre 2024 demeurées infructueuses. À la date du 7 mai 2025, un solde débiteur de 550,56 euros était arrêté.
L’instance a été engagée par assignation du 7 février 2025. Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu à l’audience du 12 mai 2025. Le bailleur sollicitait une provision, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, une indemnité d’occupation et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a statué en premier ressort, l’ordonnance étant réputée contradictoire.
La question posée portait sur l’office du juge des référés en cas de défaut de comparution, la possibilité d’allouer une provision lorsque la dette n’est pas sérieusement contestable, et les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail de stationnement. La juridiction a rappelé qu’« en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Constatant l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile, elle a accordé une provision de 550,56 euros, « qu’il sera condamné à s’acquitter […] à valoir sur sa dette locative ». Elle a également retenu l’effet de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion, fixant l’indemnité d’occupation à 39,73 euros par mois.
I — Le référé-provision et l’office du juge en défaut de comparution
A — La régulation procédurale du contradictoire imparfait
Le juge rappelle d’abord le cadre de l’article 472 du code de procédure civile. En pareil cas, l’examen ne se limite pas à un constat d’absence. Le contrôle demeure substantiel quant à la régularité, la recevabilité et le bien‑fondé. L’attendu selon lequel « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » traduit cette exigence. Il recentre l’office sur la plausibilité juridique de la prétention, malgré la non‑comparution. L’ordonnance, réputée contradictoire, maintient ainsi l’équilibre du procès tout en évitant l’irrecevabilité mécanique des demandes non discutées.
Cette approche s’inscrit dans une logique de prudence. Le juge vérifie l’existence d’un titre contractuel et de diligences préalables utiles. La mise en demeure du 18 septembre 2024 et la sommation du 16 octobre 2024, demeurées sans effet, matérialisent la défaillance. Le contrôle de cohérence entre le bail, les décomptes et les commandements demeure central. Il limite les risques de décisions surprises et conforte l’autorité de l’ordonnance malgré l’absence du défendeur.
B — L’octroi de la provision en présence d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge mobilise ensuite l’article 835 du code de procédure civile. Il rappelle que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision ». Adossée à l’article 1103 du code civil, la solution trouve son socle dans la force obligatoire du contrat de bail. Les pièces versées établissent une créance locative certaine à la date du 7 mai 2025, sans élément sérieux contraire. Le motif retient ainsi que « qu’il sera condamné à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ».
Cette appréciation, sobre et structurée, correspond à l’économie du référé‑provision. La dette locative est objectivée par des décomptes précis, corrélés aux mises en demeure. L’absence de contestation articulée rend inutile une instruction approfondie sur le quantum. La provision, proportionnée au solde arrêté, ne préjuge pas du fond tout en préservant la sécurité économique du bailleur. L’ordonnance opère un calibrage mesuré de la protection du créancier dans un cadre d’urgence.
II — La clause résolutoire du bail de stationnement et ses suites exécutoires
A — Le constat d’acquisition de la clause résolutoire après commandement infructueux
Le bail stipulait la résiliation de plein droit après commandement demeuré sans effet pendant quinze jours. Le juge relève que le commandement visant la clause est resté infructueux et que, partant, « il sera constaté que celle‑ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ». La motivation respecte la mécanique classique des clauses résolutoires en matière locative hors contentieux du fond. L’exigence formelle du commandement régulier et l’inaction subséquente suffisent à caractériser l’acquisition.
La solution se justifie par la clarté des stipulations et l’inexécution persistante. Elle illustre l’articulation entre la force obligatoire du contrat et l’office du juge des référés, limité au constat. Point n’est besoin d’un examen détaillé de griefs substantiels. En l’absence d’élément de bonne foi corrective ou de régularisation, l’économie contractuelle prévaut. L’ordonnance maintient ainsi une lecture prévisible et rigoureuse de la clause résolutoire.
B — Les mesures d’expulsion, l’indemnité d’occupation et l’accessoire des dépens
Le prononcé de la résiliation emporte logiquement les mesures d’éviction. Il est dit que « sera ordonnée en conséquence l’expulsion […] outre l’enlèvement et la disposition des meubles […] conformément aux dispositions de l’article R 433‑1 du code des procédures civiles d’exécution ». L’assise textuelle renforce la cohérence de l’injonction, qui demeure encadrée par les garanties procédurales d’usage. Le juge arrête encore que « il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 39,73 € […] due jusqu’à la libération effective ». Le montant, indexé selon le contrat, prolonge l’équilibre économique en substituant une redevance d’occupation à la contrepartie du bail.
L’accessoire suit enfin le principal. L’article 700 du code de procédure civile est mobilisé avec mesure, à hauteur de 500 euros, et les dépens comprennent le coût du commandement. L’ensemble déploie une chaîne cohérente d’effets après la résiliation constatée. La portée pratique est nette pour les baux de stationnement, souvent adossés à des loyers modestes mais sensibles aux impayés. La décision conforte une ligne jurisprudentielle d’efficacité, sans excès, dans le respect du cadre du référé et des exigences du droit d’exécution.