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L’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille le 16 juin 2025 illustre la délicate articulation entre les pouvoirs du juge de l’évidence et les règles propres à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Cette décision met en lumière les conditions dans lesquelles une victime peut obtenir une mesure d’instruction préparatoire tout en se voyant refuser une provision sur son indemnisation.
Une conductrice a été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 février 2024. Un constat amiable a été établi entre les deux conducteurs impliqués. Deux jours après les faits, un certificat médical a constaté des cervicalgies, des dorsalgies, une douleur de la ceinture scapulaire ainsi que diverses contractures musculaires. La victime a assigné en référé l’assureur du véhicule adverse et la caisse primaire d’assurance maladie aux fins d’obtenir une expertise judiciaire et une provision de 3 000 euros.
L’assureur a contesté la demande de provision, se bornant à émettre des réserves sur l’expertise. Il a fait valoir que le constat d’accident révélait une manœuvre de la victime consistant en un virage à gauche entrepris alors que les véhicules venant en sens inverse bénéficiaient du feu vert. La caisse primaire d’assurance maladie, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Le juge des référés de Marseille devait déterminer si les conditions d’une mesure d’instruction in futurum étaient réunies et si, en présence d’une contestation relative à la faute de conduite de la victime, une provision pouvait être allouée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Le magistrat a ordonné l’expertise médicale sollicitée, reconnaissant l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il a toutefois rejeté les demandes de provision, estimant que « les éléments versés aux débats ne permettent pas d’écarter l’hypothèse d’une faute de conduite de nature à limiter voire exclure son droit à réparation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ». Les dépens ont été laissés à la charge de la demanderesse.
Cette ordonnance invite à examiner successivement l’admission de l’expertise préparatoire malgré les incertitudes sur le droit à indemnisation (I), puis l’incidence de la faute du conducteur victime sur l’octroi d’une provision en référé (II).
I. L’admission de l’expertise médicale in futurum nonobstant la contestation du droit à réparation
La décision commentée illustre l’autonomie de la mesure d’instruction préparatoire par rapport au litige potentiel au fond (A), tout en réaffirmant les critères du motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile (B).
A. L’indépendance de la mesure d’instruction à l’égard du débat sur le fond
Le juge des référés de Marseille rappelle avec clarté que « l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 ». Cette affirmation traduit une conception large des pouvoirs du juge saisi avant tout procès. Le magistrat précise qu’il lui « appartient uniquement de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ».
Cette approche correspond à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui refuse d’imposer au demandeur à l’expertise de démontrer la certitude de son droit pour obtenir une mesure préparatoire. Le référé probatoire de l’article 145 ne préjuge pas du bien-fondé de la prétention future. Il vise seulement à permettre au plaideur de réunir les éléments nécessaires à l’exercice éventuel de son action.
En l’espèce, l’existence d’une faute potentielle de la victime, évoquée par l’assureur, n’a pas fait obstacle à l’expertise. Le juge a considéré que la perspective d’un procès possible suffisait, dès lors que ce procès présente « un objet et un fondement suffisamment déterminés ». La victime entend obtenir réparation de son préjudice corporel dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985. Cette perspective confère au litige potentiel une consistance juridique suffisante.
B. La caractérisation du motif légitime dans le contentieux de la réparation corporelle
L’ordonnance précise les éléments qui, en matière de dommage corporel, établissent le motif légitime exigé par la loi. Le juge constate que la demanderesse « démontre avoir été victime d’un accident qui lui a causé des blessures médicalement constatées ». Ces deux éléments conjugués fondent la légitimité de la demande d’expertise.
Le certificat médical du 10 février 2024 atteste de lésions précises : cervicalgies, dorsalgies, contractures multiples. Ces constatations médicales, contemporaines de l’accident, établissent un lien temporel entre le fait générateur et le dommage allégué. Elles rendent plausible l’existence d’un préjudice dont l’évaluation requiert une expertise médico-légale.
Le magistrat ajoute que la victime « est fondée à faire examiner par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation ». Cette formulation souligne la fonction prospective de l’expertise in futurum. La mesure ordonnée permettra d’objectiver les séquelles, de déterminer la date de consolidation et d’évaluer les différents chefs de préjudice selon la nomenclature désormais usuelle.
La mission confiée à l’expert reprend exhaustivement les postes de préjudice issus de cette nomenclature. Le juge a veillé à ce que l’expertise puisse fournir tous les éléments nécessaires à l’évaluation ultérieure du dommage, que celui-ci soit finalement indemnisé en totalité, partiellement ou pas du tout selon l’appréciation que fera le juge du fond de la faute éventuelle de la victime.
II. Le refus de provision fondé sur la faute potentielle du conducteur victime
Le rejet de la demande de provision révèle l’obstacle que constitue la contestation sérieuse en référé (A) et met en évidence l’incidence particulière du régime de la loi Badinter sur les pouvoirs du juge de l’évidence (B).
A. La contestation sérieuse comme obstacle à l’allocation d’une provision
Le juge des référés fonde son refus sur l’article 835 du code de procédure civile, dont il rappelle que le pouvoir d’accorder une provision suppose que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». En l’espèce, il considère que « la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ».
L’adjectif « incontournables » traduit l’impossibilité pour le juge des référés de trancher la difficulté sans empiéter sur les prérogatives du juge du fond. Le magistrat s’en explique clairement : « le juge des référés n’étant pas compétent pour trancher sur le fond la question, discutée, du droit à réparation, les demandes de provision seront rejetées ».
Cette motivation illustre la limite structurelle du référé-provision. Le juge de l’évidence ne dispose pas du pouvoir de trancher les contestations qui excèdent son office. Lorsque l’obligation dont se prévaut le demandeur fait l’objet d’une discussion sérieuse quant à son existence même ou quant à son étendue, le référé ne peut aboutir. Le créancier doit alors saisir le juge du fond pour faire établir son droit.
En l’espèce, la contestation porte sur un élément déterminant : le droit à réparation lui-même. L’assureur ne discute pas tant l’existence de l’accident ou des blessures que la question de savoir si la victime peut prétendre à une indemnisation, et dans quelle proportion.
B. L’incidence du statut de conducteur sur le droit à indemnisation
Le juge des référés de Marseille identifie précisément la source de la contestation sérieuse. Il relève que « les éléments versés aux débats ne permettent pas d’écarter l’hypothèse d’une faute de conduite de nature à limiter voire d’exclure son droit à réparation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ». Cette référence à la loi Badinter éclaire le raisonnement juridique sous-jacent.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Cette disposition déroge au principe favorable aux victimes qui irrigue l’ensemble de ce texte. Le conducteur ne bénéficie pas de la protection accordée aux piétons, aux passagers ou aux victimes non conductrices.
Le constat amiable révèle que la demanderesse effectuait un virage à gauche alors que les véhicules circulant en sens inverse bénéficiaient d’un feu vert. Cette circonstance, si elle devait être établie et qualifiée de fautive, serait susceptible de réduire voire de supprimer son droit à indemnisation. La question de l’imputabilité de l’accident et de la gravité de la faute éventuelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge des référés ne pouvait trancher cette question sans excéder son office. L’ordonnance traduit cette retenue en refusant toute provision, même réduite. L’assureur avait pourtant proposé subsidiairement de limiter la provision à 1 000 euros. Cette proposition a été écartée, le magistrat considérant que toute provision, même modeste, supposerait de préjuger partiellement du droit à indemnisation.
La solution retenue peut paraître rigoureuse pour la victime, qui devra attendre l’issue de la procédure au fond pour percevoir une éventuelle indemnisation. Elle est cependant juridiquement cohérente avec la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge du principal. La mise à la charge de la demanderesse des dépens de l’instance en référé et le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile confirment cette logique. La victime supporte les frais de la procédure qu’elle a initiée, nonobstant le succès partiel de son action sur le terrain de l’expertise.