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Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, 17 juin 2025 (n° RG 24/00309), statue sur la compétence territoriale d’un recours en matière de retraite. Un assuré conteste la non‑application alléguée de la convention franco‑ivoirienne pour des périodes d’activité 1977‑1989, avec incidence sur le calcul de sa pension. Saisi par requête du 11 janvier 2024, le juge est invité, à la demande d’un organisme, à se dessaisir au profit du pôle social de Toulon. La question porte sur la juridiction territorialement compétente au regard de l’article R.142‑10 du code de la sécurité sociale. Le jugement se déclare incompétent et renvoie l’affaire, retenant le critère du domicile de l’assuré.
I. Le raisonnement sur la compétence territoriale
A. Le critère légal rappelé par le juge
Le juge fonde son analyse sur la règle spéciale de compétence des litiges sociaux, rappelée dans les termes mêmes du code. “Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.” Le texte propose des chefs de compétence alternatifs, dont le domicile de l’assuré, permettant une allocation simple et prévisible du juge. Le rappel du segment relatif au conflit entre organismes suggère une vigilance spécifique lorsque plusieurs entités relèvent de ressorts distincts.
B. L’application concrète et le dessaisissement au profit de Toulon
À partir des éléments du dossier, la juridiction constate un domicile situé hors du ressort marseillais, ce qui active le critère principal précité. “Qu’il convient, en conséquence, que le tribunal de céans se déclare territorialement incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON.” Le raisonnement demeure purement syllogistique et écarte tout examen du fond, réservant les dépens et assurant la continuité procédurale par le renvoi. La clarification de compétence circonscrit le débat utile au juge territorialement désigné.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Une mise en œuvre stricte et prévisible de la compétence
La solution apparaît conforme à l’économie de l’article R.142‑10, qui privilégie la proximité avec le bénéficiaire et limite les risques de choix opportuniste du juge. L’orientation vers le tribunal du domicile renforce la sécurité juridique et favorise une instruction plus efficiente des droits sociaux. L’instance conserve sa dynamique, le jugement ayant “RESERVE les dépens de l’instance”, ce qui préserve l’équilibre procédural en attente d’un examen au fond. La neutralité procédurale ainsi garantie reflète une application mesurée de la règle de compétence.
B. Des effets utiles pour les litiges fondés sur des conventions bilatérales
Le renvoi évite que la compétence interfère avec le débat sur la convention franco‑ivoirienne, lequel demeure intégralement réservé au juge saisi. “RENVOIE la cause et les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON” consacre l’exigence de lisibilité procédurale dans un contentieux potentiellement pluriel. La désignation du pôle social territorialement compétent facilite, le cas échéant, la coordination avec l’institution étrangère, sans altérer les règles internes de for. Cette solution réduit les risques de décisions concurrentes lorsque plusieurs organismes interviennent, conformément à l’économie du texte en cas de conflit entre entités. Elle garantit enfin un cadre stable pour trancher les questions de droits acquis, sans préjuger ni de l’interprétation conventionnelle ni du calcul des prestations.