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Le régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, institué par la loi du 5 juillet 1985, constitue l’un des dispositifs les plus protecteurs du droit français en matière de réparation du dommage corporel. Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 17 juin 2025 en offre une illustration contentieuse, quoique classique dans son économie générale.
En l’espèce, une personne a été victime d’un accident de la circulation survenu le 4 décembre 2019, impliquant un véhicule assuré auprès d’une compagnie d’assurance. À la suite de cet accident, la victime a subi diverses lésions ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées évaluées à 2/7 et un déficit fonctionnel permanent de 3 % après consolidation fixée au 30 septembre 2020. Un médecin expert désigné à l’amiable a établi un rapport détaillant ces conclusions médico-légales.
Par acte d’huissier délivré le 9 avril 2024, la victime a assigné l’assureur devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir réparation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle sollicitait une indemnisation totale de 10 184,06 euros, outre les frais irrépétibles. L’assureur, sans contester le droit à indemnisation, demandait la réduction de certains postes et la déduction d’une provision de 800 euros déjà versée.
La question posée au tribunal était celle de l’évaluation des différents postes de préjudice corporel de la victime d’un accident de la circulation dont le droit à indemnisation n’est pas contesté.
Le tribunal a évalué le préjudice corporel global à 10 184,06 euros et condamné l’assureur à verser la somme de 9 384,06 euros après déduction de la provision, outre 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision permet d’examiner successivement la mise en œuvre du droit à indemnisation dans le cadre de la loi Badinter (I) puis la méthodologie d’évaluation des différents chefs de préjudice corporel (II).
I. La reconnaissance du droit à indemnisation de la victime d’un accident de la circulation
L’étude du fondement juridique de l’indemnisation (A) précède l’analyse des conséquences procédurales de l’absence de contestation du droit à réparation (B).
A. Le fondement légal de l’indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, a instauré un régime autonome de responsabilité. Ce texte vise à garantir une indemnisation rapide et effective des victimes d’accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, le tribunal relève qu’il convient de « donner acte à [l’assureur] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [la victime] des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2019 ». Cette formulation traduit l’application de l’article 1er de la loi de 1985, selon lequel les dispositions du chapitre premier s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
La notion d’implication, construite par la jurisprudence, n’exige pas la démonstration d’un contact entre le véhicule et la victime, ni même d’un rôle causal du véhicule dans la survenance du dommage. Il suffit que le véhicule soit intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident. Cette conception extensive facilite l’accès à l’indemnisation pour les victimes.
L’assureur du véhicule impliqué est tenu, en vertu de l’article L. 211-1 du code des assurances, de garantir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule. La victime dispose d’une action directe contre l’assureur, ce qui explique qu’elle ait pu assigner directement la compagnie d’assurance sans mettre en cause le conducteur responsable.
B. Les effets de l’absence de contestation sur l’économie du litige
L’absence de contestation du droit à indemnisation par l’assureur a pour effet de concentrer le débat sur la seule question de l’évaluation du préjudice. Le tribunal constate que l’assureur « ne conteste pas le droit à indemnisation » mais « sollicite la réduction des autres prétentions émises ».
Cette situation est fréquente en matière d’accidents de la circulation. Le régime de la loi de 1985, en limitant drastiquement les causes d’exonération, conduit les assureurs à reconnaître le plus souvent le principe de leur obligation indemnitaire. Seuls les conducteurs victimes peuvent se voir opposer leur faute, dans les conditions restrictives de l’article 4 de la loi. Les autres victimes, notamment les piétons, cyclistes et passagers transportés, bénéficient d’un régime plus favorable encore.
Le donné acte prononcé par le tribunal constitue une constatation formelle de cette reconnaissance. Il ne s’agit pas d’une condamnation mais d’une simple prise d’acte de la position de l’assureur. Cette technique procédurale permet de fixer définitivement le principe de l’indemnisation et de circonscrire le litige aux seules questions quantitatives.
II. L’évaluation méthodique des postes de préjudice corporel
L’indemnisation accordée respecte la distinction entre préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux (A), tout en appliquant les référentiels usuels d’évaluation du dommage corporel (B).
A. La classification des préjudices selon la nomenclature Dintilhac
Le jugement procède à une évaluation structurée du préjudice corporel en distinguant les préjudices patrimoniaux des préjudices extrapatrimoniaux, conformément à la nomenclature élaborée par le groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac. Cette nomenclature, bien que dépourvue de valeur normative, s’est imposée comme l’outil de référence pour l’évaluation du dommage corporel devant les juridictions civiles.
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, le tribunal retient les « frais médicaux restés à charge » pour un montant de 254,56 euros. Ce poste correspond aux dépenses de santé non prises en charge par les organismes sociaux et restant à la charge effective de la victime.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires comprennent le déficit fonctionnel temporaire, évalué à 1 189,50 euros, et les souffrances endurées, fixées à 4 000 euros. Concernant le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal précise qu’il « cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire ».
Le déficit fonctionnel permanent, seul préjudice extrapatrimonial permanent retenu, est indemnisé à hauteur de 4 740 euros pour un taux de 3 %. Le tribunal rappelle que ce poste vise à réparer « non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation ».
B. L’application des barèmes indicatifs d’indemnisation
L’évaluation monétaire des différents postes de préjudice repose sur l’application de barèmes indicatifs, dont le tribunal fait un usage transparent. Pour le déficit fonctionnel temporaire, le jugement retient une base de « 900 € par mois », ce qui correspond aux référentiels couramment appliqués par les juridictions du fond.
Le calcul du déficit fonctionnel temporaire partiel illustre cette méthode. Pour la période de 63 jours à 25 %, le tribunal alloue 472,50 euros, soit 900 euros divisés par 30 jours, multipliés par 63 jours, puis par 25 %. Pour la période de 239 jours à 10 %, l’indemnité s’élève à 717 euros selon le même mode de calcul.
S’agissant des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 2/7, le tribunal accorde 4 000 euros. Ce montant se situe dans la fourchette habituellement retenue pour ce niveau de souffrances, qui oscille généralement entre 3 000 et 5 000 euros.
Pour le déficit fonctionnel permanent, l’indemnité de 4 740 euros pour un taux de 3 % correspond à un point d’incapacité valorisé à environ 1 580 euros. Cette valeur tient compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation, le prix du point étant dégressif avec l’âge conformément à une jurisprudence constante.
Le tribunal déduit la provision de 800 euros déjà versée, aboutissant à une condamnation de 9 384,06 euros. Cette déduction, conforme aux principes de la réparation intégrale, évite tout enrichissement de la victime. Les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Cette décision, dans sa sobriété, illustre le fonctionnement rodé du contentieux de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Elle témoigne de la standardisation des méthodes d’évaluation du préjudice corporel, gage de prévisibilité et d’égalité de traitement entre les justiciables.