Tribunal judiciaire de Marseille, le 17 juin 2025, n°24/08203

Par un jugement du 17 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la saisie des rémunérations d’un débiteur salarié. La demande émanait d’un organisme de recouvrement des cotisations sociales. Il se prévalait d’un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 19 juin 2019 et d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juillet 2020. Ce dernier a été signifié le 25 juillet 2022, préalable à l’ouverture de la procédure de saisie des rémunérations.

Une requête en conciliation a été déposée le 24 octobre 2022, suivie d’une assignation à l’audience du 31 janvier 2023. À la suite d’une contestation soulevée le 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution, l’audience de jugement se tenant le 6 mai 2025. Le débiteur était absent; la décision, contradictoire et en premier ressort, a été mise à disposition le 17 juin 2025.

Le créancier sollicitait une saisie à hauteur de 28.211,92 euros et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur contestait la demande, sans précision dans la décision sur l’objet exact des moyens soutenus.

La question tenait aux conditions d’autorisation d’une saisie des rémunérations et à l’étendue des vérifications que doit effectuer le juge. Le juge a appliqué les articles R. 3252‑1, R. 3252‑19 et R. 3252‑21 du code du travail, et a autorisé la saisie demandée.

**I. Contrôle des conditions de la saisie**

**A. Titre exécutoire et exigibilité**

« Aux termes de l’article R. 3252‑1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. » Le juge rappelle ainsi la condition cardinale du titre, préalable à toute mesure sur salaire, et l’exigence d’une créance déterminée et exigible. En l’espèce, l’exigence est satisfaite par deux décisions, respectivement rendues le 19 juin 2019 et le 6 juillet 2020, régulièrement portées à la connaissance du débiteur. La signification du 25 juillet 2022 atteste l’exécution possible des titres et borne utilement le calcul des accessoires.

**B. Office du juge après échec de la conciliation**

« L’article R3252‑19 du même code prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. » Constatant l’échec de la conciliation, le juge a limité son office à ce périmètre, sans revisiter le bien‑fondé des titres ni excéder la contestation portée. L’audience s’est tenue en l’absence du débiteur; la décision demeure contradictoire, situation classique lorsque les convocations ont produit leur effet. Il restait alors à vérifier la consistance monétaire de la créance exécutée et ses accessoires.

**II. Fixation du montant et incidences procédurales**

**A. Vérification du principal, des intérêts et des frais**

Le jugement détaille la composition de la somme due en des termes précis: « principal : 26.019 + 800 + 800 euros », « intérêts au 15/12/22 : 536,17 euros », « frais : 1.056,75 euros », « à déduire : 1.000 euros. » Cette ventilation atteste la vérification opérée par le juge sur chaque poste, avec un arrêt des intérêts à une date repère et une imputation au crédit constatée. Le total retenu, 28.211,92 euros, satisfait à l’exigence de liquidité, condition utile pour le tiers saisi et la poursuite régulière des opérations.

**B. Mise en œuvre de la saisie et frais irrépétibles**

Le dispositif précise enfin les délais d’exécution: « Dit qu’en vertu de l’article R3252‑21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours… » Cette indication guide le greffe des saisies et encadre la temporalité de la mesure, préservant les voies de recours sans retarder indûment l’exécution. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge alloue 1.000 euros, somme inférieure à la demande, traduisant une appréciation équitable et la maîtrise des coûts. Cette décision, d’orthodoxie classique, illustre la rigueur attendue en matière de saisie des rémunérations et confirme l’office du juge dans le contrôle des montants.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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