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La décision commentée émane du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, 17 juin 2025. Le litige naît d’un bail d’habitation conclu au printemps 2023, suivi d’une ordonnance de référé fin 2024 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion et alloué une provision. L’acte de signification est intervenu à l’automne 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la fin de l’année, puis une assignation a saisi le juge de l’exécution au printemps 2025 pour obtenir douze mois de délai et la fixation de l’indemnité d’occupation au niveau du loyer. Le défendeur a opposé l’exception de litispendance et sollicité l’application de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que la demanderesse soutenait sa bonne foi et son besoin de temps.
La question tenait, d’abord, à la compétence du juge de l’exécution et à la recevabilité d’une demande de délais alors qu’un appel de l’ordonnance de référé était pendant. Elle portait, ensuite, sur l’office du juge saisi sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, en particulier sur l’étendue de ses pouvoirs et les critères d’octroi des délais. Le juge rappelle sa compétence au visa des textes, déclare recevable la demande de délais malgré l’appel, mais juge irrecevable la demande de fixation de l’indemnité d’occupation dans ce cadre. Il refuse, au fond, d’accorder un délai au regard d’efforts jugés insuffisants de relogement et condamne la demanderesse aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
I. Le cadre normatif de la saisine du juge de l’exécution
A. Compétence et recevabilité de la demande de délais
Le juge assoit d’abord sa compétence en citant le texte pertinent: « En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble. » La solution se fonde sur la logique d’autonomie procédurale attachée à la phase d’exécution, détachée de l’instance au fond, afin de traiter l’urgence sociale du relogement et la proportionnalité des mesures.
La juridiction ajoute que la demande de délais demeure « parfaitement recevable » nonobstant l’appel en cours contre l’ordonnance de référé. Cette affirmation s’explique par le caractère propre de la contestation des délais, qui naît de la signification du commandement et de ses suites, et par l’usage de l’exécution provisoire en matière d’expulsion. Elle s’inscrit, ce faisant, dans une conception fonctionnelle de la compétence du juge de l’exécution, recentrée sur la temporalité et les conditions concrètes de l’expulsion.
B. Irrecevabilité de la fixation de l’indemnité d’occupation
Le juge circonscrit ensuite son office en refusant de statuer sur le quantum de l’occupation dans le cadre étroit de la demande de délais. Il le dit clairement: « En revanche la demande tendant à fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 654,75 est irrecevable devant le juge de l’exécution saisi d’une demande de délais pour quitter les lieux. » Cette solution protège la distinction des objets procéduraux, évitant de transformer l’instance de délais en contentieux pécuniaire incident étranger à sa finalité.
La clarification est utile pour la pratique, car elle rappelle que l’indemnité d’occupation suit le titre et les décisions de fond, tandis que l’office du juge de l’exécution, ici, se limite à tempérer dans le temps l’exécution forcée. Elle prévient, en outre, les risques de contrariété de décisions sur des demandes accessoires non instruites contradictoirement dans le cadre adéquat.
II. L’office du juge au regard des articles L. 412-3 et L. 412-4
A. Les critères d’octroi et la mise en balance des intérêts
Le juge cite les textes gouvernant l’octroi des délais. D’abord: « L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. » Ensuite: « L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Le juge explicite la méthode de contrôle: « Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. » Il examine l’âge des occupants, l’existence d’enfants en bas âge, une situation de handicap et le niveau d’aides perçues, puis constate l’augmentation de la dette et l’absence de démarches de relogement. La motivation adopte une approche synthétique, articulant le droit de propriété et la vulnérabilité, avec un accent marqué sur la diligence concrète attendue des débiteurs.
B. Appréciation de la solution et portée pratique
La décision refuse les délais au motif d’efforts insuffisants de relogement, dans un contexte de dette croissante et de perception d’aides, auprès d’un bailleur social. Elle privilégie l’exigence de démarches tangibles de recherche, telles que dépôts de dossiers, sollicitations effectives, inscriptions sur les plateformes dédiées, saisine des dispositifs pertinents, et production d’éléments vérifiables. Cette ligne donne une place centrale à la preuve des diligences, pivot de la proportionnalité exigée par les textes.
L’analyse peut toutefois susciter discussion au regard de la présence d’un enfant en situation de handicap et de la scolarisation à proximité, éléments que L. 412-4 invite à considérer au titre de la situation de famille et de santé. Un court délai, fût-il réduit, aurait pu être envisagé pour concilier la protection de la personne vulnérable et le respect du droit du propriétaire. La portée de la décision demeure néanmoins claire pour la pratique: la charge d’allégation et de preuve des démarches pèse sur l’occupant, et l’absence de pièces probantes conduit, même en présence de facteurs de vulnérabilité, à refuser l’octroi des délais. Elle incite, en amont, à documenter systématiquement les tentatives de relogement et les démarches administratives, afin de satisfaire à l’exigence de proportionnalité et d’obtenir, le cas échéant, un échelonnement raisonnable de la mesure d’expulsion.