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Rendue par le juge de l’exécution de Marseille le 17 juin 2025 (n° RG 25/05255), la décision commentée intervient à l’issue d’une audience au cours de laquelle la demanderesse a renoncé à poursuivre. Le litige relevait de l’exécution forcée. Les défendeurs ont accepté la démarche. Le juge s’est borné à tirer les conséquences procédurales de cette initiative, sans statuer au fond.
Les faits tiennent en peu de mots. À l’audience du 17 juin 2025, « la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action ; les défendeurs ont accepté ce désistement ». La procédure était donc encore pendante devant le juge de l’exécution, saisi en premier ressort. Aucun moyen relatif au fond n’était plus en débat, la renonciation emportant extinction.
La demande principale était l’initiative de la demanderesse, qui a, in limine litis ou à tout le moins avant délibéré, exprimé un double désistement. Les défendeurs, présents ou représentés, ont adhéré à cette solution. Le juge a jugé contradictoirement, comme l’énonce le dispositif: « Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort ». La question de droit résidait dans les conditions et les effets du désistement d’instance et d’action, ainsi que dans le sort des dépens. Le juge répond en ces termes: « Constate que la partie demanderesse s’est désistée de son instance et de son action », « Constate que les défendeurs l’ont accepté », et « Dit que la partie demanderesse conservera la charge des dépens ». Il s’agit de déterminer d’abord la portée juridique de ces constats, puis d’apprécier la conformité et l’opportunité de la solution.
I. Le régime du double désistement devant le juge de l’exécution
A. Conditions de perfection du désistement et office du juge
Le Code de procédure civile organise le désistement d’instance et d’action selon un schéma simple. Le désistement est un acte unilatéral du demandeur qui peut, selon les cas, requérir l’acceptation de l’adversaire. L’acceptation est exigée lorsque celui-ci a déjà pris des conclusions au fond, a soulevé une fin de non‑recevoir, ou a formé une demande incidente. En l’espèce, l’acceptation est expressément relevée: « les défendeurs ont accepté ce désistement ». Le juge vérifie la réunion des conditions, puis constate la perfection du désistement par une décision qui n’entre pas dans l’examen des prétentions au fond.
L’office du juge est ici borné. Il ne statue pas sur la compétence, ni sur la recevabilité, ni sur le bien‑fondé, sauf exception utile à l’ordre public. Il donne acte, constate, et liquide accessoirement les frais. La formule retenue, « Constate que la partie demanderesse s’est désistée », correspond à la pratique. En matière d’exécution, cette solution préserve la neutralité du juge quant au titre et aux mesures sollicitées. Elle clôt l’instance sans créer de précédent matériel sur le différend.
B. Effets distincts du désistement d’instance et du désistement d’action
Le désistement d’instance éteint seulement l’instance en cours. Il laisse intact le droit d’agir, sous réserve de la prescription, et permet une réintroduction ultérieure. Le désistement d’action emporte renonciation au droit d’agir sur le fondement considéré. Il produit un effet extinctif substantiel et interdit toute nouvelle demande identique. L’espèce présente l’originalité d’un double désistement, expressément énoncé « de son instance et de son action ».
Ce cumul emporte des effets clairs. D’une part, l’instance est éteinte devant le juge de l’exécution, sans examen des contestations présentées. D’autre part, la renonciation substantielle ferme la voie à toute réitération sur le même objet et la même cause. La sécurité procédurale des défendeurs s’en trouve renforcée. La motivation brève suffit, dès lors que la qualification est sans ambiguïté et que l’acceptation figure au dossier.
II. Appréciation de la solution et portée pratique
A. Conformité aux textes: acceptation et dépens
La solution adoptée respecte les règles positives applicables. L’exigence d’acceptation est satisfaite, ce qui parfait le désistement. Le juge l’a relevé en termes précis, « Constate que les défendeurs l’ont accepté », ce qui verrouille l’extinction. S’agissant des dépens, la conséquence légale demeure la mise à la charge du demandeur, sauf convention contraire. Le dispositif le dit expressément: « Dit que la partie demanderesse conservera la charge des dépens ». Cette répartition reflète l’économie du procès et responsabilise l’initiative d’une saisine suivie d’une renonciation.
La qualification de la décision comme contradictoire se justifie par la présence et l’adhésion des défendeurs. Elle écarte toute fragilité procédurale. Le premier ressort laisse théoriquement ouverte la voie de l’appel, mais l’absence de grief, en pareille matière, limite l’intérêt d’un recours. L’économie des motifs s’inscrit dans la logique d’un acte de disposition des parties, que le juge accompagne sans excès.
B. Portée: sécurité, économie procédurale et vigilance sur la renonciation
La portée de l’arrêt tient d’abord à la clarification des effets du double désistement. En combinant l’extinction de l’instance et la renonciation à l’action, la solution clôt définitivement le différend. Elle sécurise les défendeurs contre une réitération et évite une dispersion des contentieux d’exécution. Elle manifeste aussi une économie procédurale utile, en libérant le rôle d’audience et en épargnant des débats devenus inutiles.
Cette efficacité requiert toutefois une vigilance rédactionnelle. Le désistement d’action engage substantiellement la demanderesse. Son consentement doit être éclairé, sa portée bien comprise, et l’acceptation des défendeurs clairement actée. La motivation retenue, courte et factuelle, satisfait à cette exigence, à la condition que le procès‑verbal d’audience atteste la réalité des déclarations. La mention des dépens parachève l’équilibre de la solution, en internalisant le coût de la renonciation tardive.
Ainsi, la décision, par la triple affirmation « Constate que la partie demanderesse s’est désistée », « Constate que les défendeurs l’ont accepté », « Dit que la partie demanderesse conservera la charge des dépens », illustre une application nette du droit du désistement. Elle rappelle que l’initiative appartient aux parties, que l’acceptation sécurise la clôture, et que le coût procédural suit la renonciation, au service d’une clôture apaisée du litige d’exécution.