Tribunal judiciaire de Marseille, le 18 juin 2025, n°20/01300

Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 18 juin 2025, le jugement fixe l’indemnisation complémentaire due à la victime d’un accident du travail après reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. L’enjeu porte sur la délimitation des postes indemnisables au regard du livre IV du Code de la sécurité sociale et, surtout, sur les effets du revirement du 20 janvier 2023 relatif au déficit fonctionnel permanent.

Les faits tiennent à une agression armée survenue lors de l’ouverture d’un magasin, suivie d’un choc psychologique, d’arrêts et d’un suivi thérapeutique jusqu’à la consolidation fixée au 2 mai 2017. Une expertise médicale a ultérieurement retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Sur le plan procédural, la faute inexcusable a été préalablement reconnue, une expertise ordonnée, puis l’évaluation des postes de préjudice a été discutée contradictoirement. Le juge rappelle au surplus, s’agissant des écritures tardives, que « ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l’ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l’oralité des débats ». Il en déduit que l’examen se concentre sur le respect du contradictoire.

La demanderesse sollicitait des montants élevés au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et d’une répercussion professionnelle. L’employeur contestait l’ampleur des sommes et s’opposait à toute indemnisation de l’incidence professionnelle, la caisse adoptant une position convergente. La question de droit portait sur l’articulation des postes couverts par le régime des risques professionnels, l’indemnisation des souffrances et du déficit fonctionnel après consolidation, et la distinction entre incidence professionnelle et perte de promotion professionnelle. Le tribunal admet l’indemnisation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent à hauteur respectivement de 8 000 euros, 7 016,25 euros et 6 000 euros, rejette la demande liée aux répercussions dans l’exercice des activités professionnelles, puis met à la charge de l’employeur les dépens et une somme au titre de l’article 700.

I/ Le périmètre de l’indemnisation complémentaire

A/ L’admission des postes non couverts par le livre IV

Le juge rappelle d’abord la réserve d’interprétation constitutionnelle: « la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ». Cette affirmation cadre la démarche d’évaluation, en orientant l’analyse vers les postes extrapatrimoniaux autonomes du mécanisme forfaitaire.

S’agissant des souffrances endurées, il est relevé que « ce poste vise à indemniser toutes les souffrances physiques et morales […] depuis l’accident jusqu’à la consolidation ». L’expertise qualifiant ces souffrances de modérées, la juridiction les indemnise à 8 000 euros, après appréciation des circonstances, des traitements et de la durée de la maladie traumatique. La motivation demeure mesurée et cohérente avec les éléments consignés.

Le point décisif concerne le déficit fonctionnel permanent. La juridiction fait expressément sienne la jurisprudence de 2023: « Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation […] selon les conditions de droit commun. » La fixation à 6 000 euros, pour un taux de 5 % à quarante ans, procède d’une évaluation prudente, contrainte par le quantum des demandes, et conforme à la nomenclature Dintilhac.

Transition opérée, la cohérence des postes admis commande d’exclure ce qui demeure absorbé par la logique forfaitaire du livre IV.

B/ L’exclusion de l’incidence professionnelle et l’exigence probatoire

La juridiction réaffirme la frontière traditionnelle: « Ces postes de préjudices étant couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur. » Sont ainsi neutralisées les prétentions relatives aux pertes de gains futurs, à l’incidence professionnelle et à la tierce personne post consolidation.

Le raisonnement distingue correctement l’incidence professionnelle, déjà réparée par la rente majorée, de la perte de promotion professionnelle, indemnisable sous condition. Le juge exige la démonstration de perspectives « certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes » à la date de l’accident. Faute d’éléments probants établissant une progression acquise ou sérieusement pressentie, la demande est rejetée. Cette rigueur probatoire préserve l’économie du système et évite la reconstitution implicite d’un poste couvert.

II/ La valeur et la portée de la solution

A/ Conformité au droit positif postérieur au revirement

La décision s’inscrit dans la ligne désormais majoritaire. Elle combine la réserve constitutionnelle et la jurisprudence récente en opérant une ventilation claire des postes. Elle applique sans hésitation la règle nouvelle sur le déficit fonctionnel permanent, en évitant toute double indemnisation avec la rente. L’équilibre est assuré par l’admission des souffrances et du déficit fonctionnel temporaire, tous deux étrangers au champ des prestations en espèces liées au salaire.

L’ordonnance processuelle sur l’oralité et le contradictoire renforce la sécurité de l’instance. En rappelant que, « par conséquent, le tribunal […] doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté », la juridiction garantit la loyauté des débats sans rigidifier la clôture. Cette mise au point, sobre, consolide la validité des échanges et du délibéré.

B/ Conséquences pratiques et lignes directrices d’évaluation

La méthode d’évaluation retient un montant forfaitaire par jour pour le déficit fonctionnel temporaire, modulé par le taux et la durée. Elle demeure prévisible et compatible avec les barèmes usuels. Le chiffrage des souffrances modérées à 8 000 euros respecte une cohérence interne entre la qualification, la durée des soins et le retentissement documenté.

La portée la plus significative réside dans l’ouverture consolidée du déficit fonctionnel permanent. Les contentieux à venir devraient systématiser une indemnisation autonome du déficit fonctionnel, distincte de la rente, sous réserve de justifications circonstanciées. À l’inverse, l’incidence professionnelle doit rester cantonnée au champ forfaitaire, tandis que la perte de promotion exige une preuve substantielle de perspectives concrètes, individualisées et contemporaines de l’accident.

L’ensemble dessine une grille de lecture stable: admettre les postes extra-livre IV dûment individualisés, refuser les doublons couverts par la rente, et réserver la promotion professionnelle à des situations solidement étayées. Cette articulation, fidèle aux textes et à la jurisprudence, favorise une indemnisation complète sans dépasser le périmètre du droit positif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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