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Cour d’appel d’[Localité 4], 18 juin 2025. Une ordonnance rendue par un magistrat statuant comme juge des libertés et de la détention, à proximité du centre de rétention, tranche une quatrième demande de prolongation de la rétention. L’étranger avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 7 mars 2025, puis d’un placement en rétention notifié le 5 avril 2025. Trois prolongations avaient successivement été ordonnées les 8 avril, 4 mai et 3 juin 2025. Le 17 juin 2025, l’autorité administrative a sollicité une nouvelle prolongation sur le fondement de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Au soutien d’une irrecevabilité, la défense a relevé l’absence au dossier de la décision du tribunal administratif du 4 avril 2025, pourtant évoquée, et l’incomplétude du registre. L’autorité administrative a répliqué que la décision contentieuse avait été rendue avant le placement et n’avait pas à figurer au registre du centre. La question posée au juge était ainsi circonscrite : l’omission de la décision administrative contentieuse, susceptible d’affecter la base légale de l’éloignement, constitue-t-elle un défaut d’« pièces justificatives utiles » au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA entraînant l’irrecevabilité de la requête ?
Le juge rappelle d’abord la norme procédurale décisive, selon laquelle « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée […] [et] elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ». Constatant ensuite que « il est constant que le préfet n’a pas joint à sa requête la décision du tribunal administratif de Marseille datée du 4 avril 2025 », le juge précise que « il s’agit nécessairement d’une pièce utile au sens de l’article R. 743-2 ». En conséquence, « il convient […] de déclarer irrecevable la requête du préfet », de mettre fin à la rétention et de rappeler l’obligation de quitter le territoire.
I. Le sens de la solution retenue
A. La détermination de la « pièce utile » au regard de R. 743-2 CESEDA
Le juge fonde d’abord son contrôle sur la lettre même de l’article R. 743-2, qu’il cite en ces termes : « A peine d’irrecevabilité […] elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ». Cette référence textuelle cadre l’office du juge : vérifier la complétude du dossier au regard de ce qui est pertinent pour statuer. La décision du tribunal administratif pouvait, en annulant l’obligation de quitter le territoire, priver de base légale le placement et ses prolongations. Dès lors, elle présente un caractère intrinsèquement utile, indépendamment du fait que l’intéressé en ait eu connaissance.
Cette lecture s’illustre dans l’énoncé suivant : « il s’agit nécessairement d’une pièce utile au sens de l’article R. 743-2 susmentionné qui doit être transmise au magistrat ». L’utilité se déduit de l’aptitude de la pièce à influencer la solution sur la prolongation, et non d’une formalité abstraite. Le juge retient une conception finaliste, arrimée à la garantie d’un contrôle effectif de la légalité de la rétention.
B. La sanction d’irrecevabilité et l’office du juge des libertés
Ayant qualifié l’utilité de la pièce manquante, le juge applique la sanction prévue par le texte : « Qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête du préfet ». L’irrecevabilité prévient l’examen au fond des conditions de la quatrième prolongation visées à l’article L. 742-5. Elle met fin à la rétention sans appréciation des motifs d’ordre public ni des éventuelles obstructions, pourtant allégués.
Ce choix s’inscrit dans l’office du juge, qui doit statuer dans les quarante-huit heures sur une requête complète, en assurant un contrôle juridictionnel réel et informé. La rigueur procédurale protège ici la liberté individuelle : faute de dossier instruit par « toutes pièces […] utiles », la privation de liberté ne peut être prolongée. La discussion sur l’exhaustivité du registre devient incidente, le défaut substantiel tenant à l’omission de la décision contentieuse.
II. La valeur et la portée de la décision
A. La valeur de la solution au regard des garanties procédurales
La solution est juridiquement cohérente et conforme à l’économie du CESEDA. Elle évite qu’une mesure privative de liberté soit maintenue sur la base d’un dossier incomplet quant à la légalité de l’éloignement. En retenant une conception exigeante de la « pièce utile », le juge renforce l’exigence d’un contrôle juridictionnel éclairé, indissociable de la brièveté des délais et de l’effectivité du contradictoire.
L’argument selon lequel la décision du tribunal administratif serait antérieure au placement ne déroge pas à cette exigence. Son antériorité ne réduit ni sa pertinence, ni sa portée potentiellement décisive. L’appréciation de l’utilité se concentre sur l’influence sur la solution à rendre, ce que consacre la formule « il s’agit nécessairement d’une pièce utile ». La valeur pédagogique de l’ordonnance tient à cette clarification méthodique.
B. La portée pratique sur la conduite des dossiers de rétention
La portée est immédiate et opérationnelle. L’autorité administrative doit veiller, lors de chaque saisine, à annexer les décisions contentieuses relatives à la base légale de l’éloignement, et ce même lorsqu’elles sont antérieures au placement. À défaut, l’irrecevabilité guettera, y compris lors d’une quatrième prolongation fondée sur l’article L. 742-5.
Cette exigence structure la stratégie contentieuse : elle réduit les risques de maintien irrégulier, oblige à une traçabilité documentaire, et limite les débats dilatoires sur le registre lorsque manque une pièce substantielle. Elle réaffirme que le juge ne statue pas dans l’abstraction des textes, mais sur pièces, conformément à « A peine d’irrecevabilité […] [joindre] toutes pièces justificatives utiles ». La décision contribue ainsi à une discipline procédurale de la rétention qui préserve la liberté sans priver l’administration d’un contrôle au fond lorsque le dossier est complet.