Tribunal judiciaire de Marseille, le 20 juin 2025, n°24/04755

L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 20 juin 2025 s’inscrit dans le contentieux classique des désordres affectant les constructions et illustre la fonction probatoire du référé. Un syndicat des copropriétaires, confronté à des infiltrations survenues sur une toiture-terrasse réalisée en 2014, sollicite une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’entreprise défenderesse oppose la prescription décennale de l’action au fond pour tenter de faire échec à cette demande.

Les faits de l’espèce sont les suivants. Par marché du 18 juin 2014, un syndicat des copropriétaires a confié la réalisation d’une toiture-terrasse à une entreprise de construction. Des infiltrations sont apparues par la suite, conduisant le syndic à adresser deux mises en demeure, les 25 janvier et 11 septembre 2024, restées sans effet. Un constat d’huissier du 23 octobre 2024 et un rapport de recherche de fuite du 4 novembre 2024 ont été établis pour documenter les désordres persistants.

Par acte du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné l’entreprise en référé aux fins d’obtenir une expertise judiciaire. L’entreprise défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de cette demande, arguant que l’assignation avait été délivrée plus de dix ans après l’achèvement des travaux. Elle en déduisait que l’action au fond, nécessairement prescrite, privait de motif légitime la mesure d’instruction sollicitée. Le syndicat des copropriétaires contestait cette prescription en invoquant une présomption de réception résultant du paiement du solde des travaux le 10 novembre 2014.

La question posée au juge des référés était de déterminer si l’exception de prescription de l’action au fond, soulevée par le défendeur, pouvait constituer un obstacle à l’octroi d’une mesure d’instruction in futurum.

Le juge des référés de Marseille répond par la négative et ordonne l’expertise. Il énonce que « l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions » de l’article 145. Il précise qu’il lui appartient « uniquement de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ».

Cette décision invite à examiner d’abord l’autonomie du référé probatoire face à l’exception de prescription (I), puis les conditions de caractérisation du motif légitime en matière de désordres de construction (II).

I. L’autonomie du référé probatoire face à l’exception de prescription

L’ordonnance réaffirme le principe d’indifférence de la prescription à l’égard de la mesure d’instruction (A), tout en délimitant strictement l’office du juge des référés (B).

A. Le principe d’indifférence de la prescription

Le juge des référés de Marseille applique une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Cette position trouve son fondement dans la nature même du référé probatoire. L’article 145 du code de procédure civile institue une procédure autonome dont l’objet est de permettre la conservation ou l’établissement de preuves « avant tout procès ». La mesure d’instruction ne préjuge en rien de l’issue du litige au fond.

L’ordonnance énonce clairement que le juge doit seulement « constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés ». Cette exigence minimale distingue le référé probatoire des autres procédures de référé. Le demandeur n’a pas à démontrer le bien-fondé de son action future. Il lui suffit d’établir la plausibilité d’un litige dont la solution pourrait dépendre de la mesure sollicitée.

La prescription constitue précisément l’un des points susceptibles d’être éclairés par l’expertise. En l’espèce, la date de réception des travaux demeure contestée entre les parties. Le syndicat des copropriétaires invoque le paiement du solde comme présomption de réception tacite. L’entreprise se prévaut de l’achèvement des travaux. Cette incertitude sur le point de départ du délai décennal justifie pleinement le recours à l’expertise pour établir les faits pertinents.

B. La délimitation de l’office du juge des référés

L’ordonnance rappelle avec netteté les limites de la compétence du juge des référés. Elle précise qu’« il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la prescription de l’action ». Cette formule traduit le refus de tout empiétement sur les pouvoirs du juge du fond.

Le juge des référés exerce un contrôle restreint à l’existence d’un motif légitime. Il ne lui revient pas d’apprécier les chances de succès de l’action envisagée. Cette retenue se justifie par la finalité propre de l’article 145. Le législateur a voulu faciliter l’accès à la preuve indépendamment de toute appréciation anticipée du fond.

L’ordonnance ajoute une précision importante. L’expertise est « de nature à apporter un éclairage sur la nature des désordres » et la date de réception « est débattue ». Le juge souligne ainsi que la mesure sollicitée contribuera à résoudre les questions préalables à tout examen de la prescription. Trancher prématurément cette exception priverait le demandeur de la possibilité d’établir les faits déterminants pour le calcul du délai.

Cette approche préserve le droit d’accès au juge. Le défendeur conserve la faculté de soulever l’exception de prescription devant le juge du fond. Il disposera alors de l’éclairage fourni par l’expertise pour étayer son argumentation.

Le référé probatoire remplit ainsi sa fonction de préparation du procès sans anticiper sur son issue. L’ordonnance s’inscrit dans une conception libérale de l’article 145 favorable à la manifestation de la vérité.

II. La caractérisation du motif légitime en matière de désordres de construction

L’ordonnance examine les conditions de fond du référé probatoire (A) avant d’adapter la mission de l’expert aux enjeux du litige (B).

A. L’appréciation souple du motif légitime

Le juge des référés constate que le syndicat des copropriétaires « justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués ». Cette motivation, volontairement concise, révèle une appréciation souple du motif légitime.

Les éléments produits par le demandeur établissent une apparence de désordres. Le procès-verbal de constat du 23 octobre 2024 et le rapport de recherche de fuite du 4 novembre 2024 documentent des infiltrations persistantes. Ces pièces suffisent à caractériser le motif légitime sans qu’il soit nécessaire de préjuger de leur imputation à l’entreprise défenderesse.

L’ordonnance rappelle également la condition négative posée par l’article 145. La mesure ne doit porter « aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ». Cette exigence demeure satisfaite en l’espèce. L’expertise judiciaire constitue une mesure d’instruction classique, contradictoire et encadrée par le code de procédure civile.

La jurisprudence admet traditionnellement que le motif légitime s’apprécie de manière concrète au regard des circonstances de l’espèce. Le demandeur doit établir l’utilité de la mesure pour un litige potentiel identifiable. Tel est bien le cas lorsqu’un maître d’ouvrage entend rechercher la responsabilité d’un constructeur pour des désordres apparus sur l’ouvrage réalisé.

B. L’adaptation de la mission expertale aux enjeux du litige

L’ordonnance définit une mission d’expertise particulièrement détaillée qui prend en compte les arguments de la défenderesse. L’expert devra notamment « établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/des opérations de construction » et préciser les « dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ».

Cette orientation de la mission répond directement au débat sur la prescription. L’expert devra « donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception ». Le juge des référés intègre ainsi les préoccupations légitimes de la défenderesse sans préjuger de l’issue du débat sur la prescription.

La mission inclut également les éléments classiques de toute expertise construction. L’expert doit décrire les désordres, déterminer leurs causes, évaluer les travaux réparatoires et fournir les éléments permettant de statuer sur les responsabilités. Cette complétude garantit l’utilité de la mesure pour le litige au fond.

La décision de laisser les dépens à la charge du demandeur traduit la spécificité du référé probatoire. Cette mesure ne tranche aucun litige. Elle prépare le procès au fond sans désigner de partie succombante. Le syndicat des copropriétaires, à l’initiative de la procédure, supporte logiquement les frais de cette phase préparatoire.

L’ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille illustre la vitalité du référé probatoire comme instrument de préparation des litiges de construction. Elle confirme que le juge des référés ne saurait anticiper sur les moyens de défense au fond pour refuser une mesure d’instruction utile à la manifestation de la vérité.

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Hassan KOHEN
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