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Par ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a statué, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à propos de désordres affectant une piscine. La demanderesse, invoquant des fuites apparues lors de la mise en eau, se prévalait d’une expertise amiable concluant à des défaillances du revêtement carrelé, et sollicitait une mesure d’instruction. Étaient attraits l’entrepreneur et, initialement, un intermédiaire d’assurance, tandis qu’un assureur intervenait volontairement en contestant la garantie au regard des activités déclarées et de la période de couverture.
La procédure a connu plusieurs éclaircissements. Le désistement à l’encontre du courtier a été acté, puis son exclusion a été ordonnée. L’assureur volontaire a demandé sa mise hors de cause, invoquant des limites d’activité et la résiliation antérieure de la police. Le défendeur entrepreneur n’a pas comparu. Le juge des référés a reçu l’intervention volontaire, a écarté la mise hors de cause de l’assureur, et a ordonné une expertise, en fixant une consignation à la charge de la demanderesse, en rejetant la demande au titre de l’article 700 et en mettant les dépens de référé à la charge de celle-ci.
La question portait sur les conditions d’une mesure probatoire in futurum malgré des contestations sérieuses, et sur l’office du juge des référés face aux débats relatifs à l’étendue temporelle et matérielle d’une garantie d’assurance. La juridiction a rappelé que « L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.” » Elle a ajouté que « L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge » et que « L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. » En conséquence, et « En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, et notamment des conclusions de l’expertise amiable, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise ». S’agissant de la garantie, « l’appréciation de l’étendue de la garantie, et de son application dans le temps, relèvent du juge du fond ».
I. Le référé probatoire et le motif légitime
A. Le critère du motif légitime avant tout procès
La juridiction rappelle avec netteté la logique probatoire de l’article 145. L’ordonnance cite le texte, puis précise sa lecture opérationnelle en indiquant que « Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. » Ce considérant reprend la fonction autonome du référé probatoire, détachée des aléas du bien-fondé.
Le contrôle porte ainsi sur l’utilité ex ante et la plausibilité du litige à venir. La juridiction résume l’exigence en ces termes : « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. » La présence d’un rapport amiable pointant des défauts du carrelage, jointe à des fuites contemporaines de la mise en eau, satisfait cet étalon, sans préjuger des responsabilités.
B. L’utilité concrète et la neutralité de la mesure d’instruction
L’ordonnance adapte la mission à la nature des désordres et aux enjeux contradictoires. Elle circonscrit la saisine de l’expert aux désordres listés, exige une description précise des sièges, de la gravité et de la date d’apparition, et ordonne l’examen des causes au moyen d’investigations appropriées. La mission intègre en outre la question technique soulevée par l’assureur, en demandant de « préciser si le délai écoulé entre la fin des travaux et la mise en eau peut avoir eu une incidence sur la survenue des désordres ».
Cette insertion atteste du caractère impartial de la mesure, conçue pour éclairer des thèses adverses sans trancher. Le calendrier, la note de synthèse et le contradictoire procédural renforcent la neutralité. La consignation par la demanderesse et l’indication d’un pré-rapport en cas d’urgence complètent un dispositif proportionné. Le standard d’utilité est ainsi rempli, au service d’un futur débat de fond, suffisamment déterminé et techniquement dépendant des constatations.
II. Les limites de l’office du juge des référés et les incidences procédurales
A. La mise hors de cause du courtier et la compétence réservée sur la garantie
La décision distingue clairement les statuts des défendeurs. D’une part, l’intermédiaire d’assurance est écarté, la juridiction relevant qu’« Il n’est pas contesté que [cet intervenant] agissait en qualité de courtier, il y a lieu d’ordonner sa mise hors de cause. » L’absence de qualité d’assureur, non sérieusement débattue, justifie cette exclusion immédiate, qui simplifie le périmètre du litige.
D’autre part, la mise hors de cause de l’assureur volontaire est rejetée. Le considérant « En revanche, l’appréciation de l’étendue de la garantie, et de son application dans le temps, relèvent du juge du fond » exprime l’autolimitation de l’office du juge des référés. Les points soulevés – activités garanties (« chapes et carrelages, menuiseries intérieures, plâtrerie ») versus « étancheur » ou « piscinier », et résiliation au 31 décembre 2023 – supposent des vérifications circonstanciées et une qualification contractuelle. L’existence de contestations sérieuses sur des stipulations techniques exclut une décision anticipée sur la couverture, laquelle engage la substance du droit.
Cette grille épouse la jurisprudence constante qui réserve aux juges du fond les appréciations délicates de garantie lorsque le défaut de couverture n’apparaît pas d’évidence. Le référé probatoire demeure ici un instrument de préparation, non un vecteur de trancher des questions complexes de validité ou d’opposabilité.
B. Les conséquences financières et l’économie du référé probatoire
La juridiction ordonne la consignation d’une provision de 4 000 euros hors taxes à la charge de la demanderesse, dans le délai imparti, à peine de caducité de la désignation. Cette charge est cohérente avec l’initiative de la mesure et la nature non définitive de l’ordonnance. La cadence imposée à l’expert, la mise en place d’un calendrier contradictoire et la note de synthèse renforcent l’efficacité de la dépense engagée.
S’agissant des frais, « La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître. » La juridiction « [laisse] les dépens de l’instance en référé à la charge de [la demanderesse] », ce qui s’explique par l’issue non contentieuse sur le fond et par le caractère sollicité de la mesure. La demande formée au titre de l’article 700 est « rejetée en l’état », faute de partie succombante au sens pertinent et en l’absence d’instance au fond. Enfin, « Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. » Cette exécution immédiate garantit l’effectivité de la mesure probatoire et prévient l’altération des preuves, sans préjuger du débat à venir.
L’ensemble compose une solution équilibrée. Le juge des référés accueille l’expertise au vu d’indices sérieux et se refuse à trancher des questions substantielles de garantie. La mesure est cadrée, contradictoire et utile, tandis que les conséquences procédurales et financières demeurent mesurées et conformes à l’économie de l’article 145.