Tribunal judiciaire de Marseille, le 20 juin 2025, n°25/06095

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Par ordonnance rendue le 20 juin 2025, le tribunal judiciaire de [Localité 12] a statué, dans le cadre du contrôle obligatoire prévu par le Code de la santé publique, sur la poursuite d’une hospitalisation complète. La mesure concernait une admission intervenue le 10 juin 2025, à l’initiative du directeur d’établissement, la saisine étant reçue au greffe le 17 juin 2025, et le ministère public ayant déposé un avis écrit le 19 juin 2025. La personne hospitalisée, assistée d’un avocat commis d’office, a sollicité la mainlevée à l’audience publique, en contestant la réalité de certains phénomènes auditifs relatés au dossier.

La procédure a donc conduit le juge à vérifier, d’une part, le respect des exigences temporelles et formelles gouvernant l’intervention juridictionnelle, d’autre part, la nécessité actuelle du maintien de l’atteinte à la liberté individuelle. La question de droit tenait à la possibilité de poursuivre l’hospitalisation complète au regard des conditions de l’article L. 3211-12-1 et de l’actualité des troubles. L’ordonnance confirme le maintien, retenant que « les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées » et que « l’hospitalisation complète continue à s’imposer ».

I. Régularité du contrôle et exactitude du cadre juridique

A. L’exigence du contrôle juridictionnel dans le délai utile

Le juge rappelle le fondement légal et cite le texte de référence, selon lequel « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) n’ait statué sur cette mesure ». L’ordonnance précise la borne temporelle inhérente à l’admission du 10 juin 2025, soulignant que la période de douze jours expirait le 21 juin 2025, et constate la saisine dans les délais. Le visa est exact et conforme à l’objectif, constitutionnellement garanti, d’un contrôle effectif et prompt de la privation de liberté.

La portée de cette première vérification est classique. Elle conditionne la légalité du maintien et s’articule avec la jurisprudence de censure des irrégularités substantielles, qui imposent, en principe, la mainlevée. En retenant le respect des délais et des formalités de saisine, le juge prévient le grief le plus fréquent et sécurise l’intervention sur le fond. La méthode demeure pédagogique et respecte la hiérarchie des opérations de contrôle.

B. La constatation des actes accomplis et des droits du patient

L’ordonnance relève que l’audience s’est tenue publiquement, faute de demande de huis clos, et que la personne a été assistée. La mention selon laquelle « les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées » synthétise, en une formule, la vérification des avis, certificats et communications requises par les dispositions réglementaires. Cette approche, quoique concise, atteste d’un contrôle de régularité, préalable nécessaire à toute appréciation de nécessité.

La solution s’accorde avec l’exigence d’un contrôle concret, qui ne se borne pas à un rappel abstrait des normes. Le juge assoit ainsi la validité procédurale de la mesure avant d’en discuter la justification matérielle. Cette articulation respecte l’économie de la loi et la logique de protection des libertés individuelles.

II. Nécessité de la mesure et qualité de la motivation

A. L’appréciation des troubles actuels et de leur dangerosité

Sur le fond, le juge énonce que « l’hospitalisation complète continue à s’imposer », retenant que « les hallucinations acoustico verbale associées à des troubles du comportement n’ont pas disparu; que ces troubles sont banalisés et rationalisés; que la poursuite de son hospitalisation apparaît nécessaire ». La motivation mentionne des éléments cliniques actuels, identifie la persistance des symptômes et souligne leur minimisation par l’intéressée, facteurs classiquement retenus pour asseoir le risque.

Cette motivation, individualisée et reliée à des manifestations précises, satisfait l’exigence d’un contrôle effectif de la nécessité. Elle dépasse la pure reprise des certificats, en opérant une qualification juridique des faits médicaux, ce que montre la formule sur la nécessité actuelle. On peut néanmoins relever une concision qui, sans fragiliser la décision, laisse peu de place à l’examen d’alternatives moins attentatoires.

B. La proportionnalité de l’atteinte et la portée pratique de la décision

Le contrôle opéré demeure centré sur la persistance des troubles et leur impact comportemental, ce qui justifie, à ce stade, l’hospitalisation complète plutôt qu’une prise en charge en ambulatoire. La référence à la « poursuite » de l’hospitalisation traduit une proportionnalité implicite, fondée sur l’absence d’amélioration et la banalisation des symptômes. La décision se situe dans une ligne jurisprudentielle attachée à la motivation individualisée et à l’actualisation des données médicales.

La portée est essentiellement confirmative. L’ordonnance réaffirme la structure en deux temps du contrôle, d’abord formel, ensuite matériel, et la nécessité d’une motivation propre, même brève, ancrée dans les symptômes décrits. Pour la pratique, elle invite à documenter précisément la persistance des troubles et la minimisation subjective, afin d’écarter, le cas échéant, une modalité moins restrictive. Cette rigueur contribue à l’équilibre entre protection de la santé et sauvegarde des libertés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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