- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 11] le 20 juin 2025, l’ordonnance intervient dans le cadre du contrôle obligatoire de la poursuite d’une hospitalisation complète. Le directeur de l’établissement a saisi le magistrat le 17 juin 2025, après une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète intervenue le 11 juin 2025. À l’audience publique, la personne hospitalisée a indiqué avoir sollicité son admission, vouloir la fin de l’hospitalisation et accepter des soins à l’extérieur. Le ministère public a conclu par écrit au maintien. L’avocat commis d’office s’est rapporté sur la régularité et a exposé les souhaits de l’intéressé.
La décision rappelle le cadre légal des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Elle constate la saisine régulière dans les délais, puis statue sur la nécessité actuelle de l’hospitalisation complète. La question posée était de savoir si, au regard des exigences légales et au vu des éléments médicaux et comportementaux produits, la poursuite de l’hospitalisation complète demeurait nécessaire et proportionnée. L’ordonnance répond positivement, relevant que « il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer » en raison d’un « état d’agitation maniaque » et d’un « refus de la prise de ses traitements », de sorte que « l’hospitalisation complète demeure nécessaire ». Elle décide en conséquence que les soins pourront « se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ».
I – Les exigences du contrôle juridictionnel obligatoire de la poursuite de l’hospitalisation complète
A – Le cadre légal et la contrainte temporelle de douze jours
L’ordonnance se fonde explicitement sur l’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique, qui énonce que « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire […] n’ait statué sur cette mesure ». Le texte précise l’exigence chronologique: « 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours ». En rappelant ce cadre, la décision inscrit son contrôle dans sa fonction de garantie des libertés en matière de soins contraints. La date d’admission fixée au 11 juin 2025 et l’expiration au 22 juin 2025 sont relevées, ce qui permet d’asseoir la compétence temporelle et la nécessité de statuer avant l’échéance.
La motivation articule ainsi le contrôle au rythme imposé par la loi. Elle montre que l’office du juge n’est pas facultatif, mais conditionne la poursuite de la mesure. Cette approche s’inscrit dans la logique d’un contrôle effectif et préalable, destiné à éviter la reconduction automatique des atteintes à la liberté d’aller et venir. Elle répond aussi à l’exigence d’un examen individualisé, dont la base légale est expressément citée et reproduite.
B – La régularité de la saisine et des formalités procédurales
Le juge constate que « les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées » et que « la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 ». L’ordonnance mentionne les communications prévues par l’article R. 3211-11, l’avis du ministère public du 19 juin 2025, la comparution de la personne hospitalisée et l’assistance par avocat. Ces éléments attestent du respect du contradictoire et de l’information des parties, dans un cadre où la publicité des débats n’a pas été écartée.
Cette régularité procédurale n’est pas une formalité accessoire. Elle conditionne la validité de la décision sur la mesure de contrainte et participe à la protection effective des droits du patient. En retenant des mentions précises sur les délais, l’audience et les avis requis, l’ordonnance s’assure contre les griefs de nullité, tout en préparant le terrain de l’examen au fond de la nécessité de la mesure.
II – L’appréciation de la nécessité actuelle de l’hospitalisation complète
A – Les éléments factuels décisifs: agitation, refus de traitement et nécessité
Le cœur de la motivation tient dans la reprise de plusieurs constatations conjointes. D’abord, « hospitalisé au long cours en psychiatrie pour troubles bipolaire », l’intéressé « demeure en un état d’agitation maniaque ». Ensuite, il « refuse la prise de ses traitements ». Enfin, de ces éléments, le juge déduit que « l’hospitalisation complète continue à s’imposer » et conclut que « l’hospitalisation complète demeure nécessaire ». Ces extraits, reproduits intégralement, structurent l’enchaînement logique entre état clinique, observance, et modalité de prise en charge.
La décision neutralise ainsi l’argument tiré de la volonté de sortir et de l’acceptation de soins ambulatoires. Le refus actuel des traitements, conjugué à l’agitation maniaque, est considéré comme incompatible avec une alternative moins restrictive. L’ordonnance élève ces deux critères au rang d’indices sérieux de péril et d’insuffisance des soins libres, ce qui répond à l’exigence d’une nécessité médicalement et juridiquement caractérisée.
B – Discussion: proportionnalité, alternatives et exigence de motivation
Si le refus de traitement et l’agitation maniaque justifient classiquement une mesure de contrainte, l’examen de proportionnalité suppose d’écarter les modalités moins attentatoires, comme des soins en programme de sortie encadrée. La motivation, brève, relie bien faits et solution, mais demeure parcimonieuse sur l’impossibilité d’un aménagement immédiat. Le rappel que « l’hospitalisation complète continue à s’imposer » emporte néanmoins la conviction au regard du risque implicite de dégradation et de non-adhésion thérapeutique.
La mention par l’intéressé d’une admission initialement volontaire n’altère pas l’analyse juridique dès lors que la situation clinique a évolué ou s’est révélée incompatible avec des soins libres. La décision maintient un équilibre raisonnable entre sécurité et autonomie, en s’appuyant sur des éléments concrets et actuels. Une motivation plus développée sur l’examen des alternatives aurait renforcé la lisibilité du contrôle, sans que l’économie de l’ordonnance, centrée sur l’urgence et les délais contraints, ne soit pour autant dénaturée.