Tribunal judiciaire de Marseille, le 21 juillet 2025, n°18/04994

Par un jugement du 21 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 13] statue sur un contrôle d’officine portant sur la période 2014-2015. L’organisme d’assurance maladie a notifié un indu totalisant 81 109,34 euros, articulé en vingt griefs, et a, parallèlement, prononcé une pénalité financière de 30 000 euros. La pharmacie conteste la prescription de l’action en recouvrement et le bien-fondé de plusieurs griefs, ainsi que la pénalité, tandis que la caisse sollicite une condamnation au paiement et la mise en cause du dirigeant.

La procédure a connu une saisine du pôle social en 2018 après silence de la commission de recours amiable, une décision confirmative de cette commission en 2019, puis la jonction d’un recours distinct contre la pénalité. La demande, tardive, de mise en cause du dirigeant a été rejetée. Le débat s’est concentré, d’abord, sur le point de départ et les effets interruptifs de la prescription en matière d’indu et de pénalité, ensuite sur la qualification des manquements retenus et la proportionnalité de la sanction financière.

La juridiction fixe le point de départ de la prescription triennale de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au paiement des facturations, retient l’interruption par demande reconventionnelle avec effet jusqu’au jugement, et déclare prescrites les facturations payées avant le 19 avril 2015. Elle juge l’action en recouvrement de la pénalité non prescrite, confirme, pour l’essentiel, la matérialité des griefs contestés, et maintient une pénalité de 30 000 euros, jugée adaptée à la gravité des faits.

I. Le régime de prescription de l’indu et de la pénalité

A. Point de départ au paiement des facturations indues

La juridiction affirme que « le point de départ de l’action en recouvrement correspond aux dates de paiements des facturations indues », excluant la date de notification. Cette lecture s’accorde avec la lettre de l’article L. 133-4, qui rattache l’action au paiement de la somme indue, et non à l’acte de poursuite ultérieur. Elle individualise ainsi, pour chaque facture, un dies a quo autonome, ce qui conduit mécaniquement à une prescription partielle, limitée aux paiements antérieurs au 19 avril 2015.

Cette détermination, cohérente avec la logique de l’indu, protège la sécurité juridique sans priver l’organisme de la possibilité d’agir pour les paiements récents. Elle impose, toutefois, un travail de ventilation comptable, assumé ici par l’injonction faite à l’organisme de recalculer le solde non prescrit. Le choix respecte l’économie du texte et évite une approche globalisante, parfois source d’inexactitudes.

B. Interruption par demande reconventionnelle et effet jusqu’au jugement

La juridiction rappelle utilement que « Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire » (Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 17-14.664). La demande reconventionnelle de l’organisme, régulièrement formée, a donc interrompu la prescription pour les créances non atteintes, en emportant un véritable effet conservatoire.

Elle ajoute ensuite que « la demande reconventionnelle doit produire ses effets jusqu’à ce que le juge statue », reprenant la règle de l’article 2242 du code civil. La solution ferme la porte à toute exigence de renouvellement d’actes interruptifs pendant l’instance, souvent soutenue par les débiteurs d’indu. Cette position, conforme au droit commun, consolide l’effectivité des actions en recouvrement sans entamer la protection attachée au point de départ strictement fixé.

II. La qualification des manquements et la pénalité financière

A. L’indu caractérisé par la méconnaissance des conditions de prescription et de délivrance

Le jugement articule son contrôle autour d’un principe clair: « La facturation à l’assurance maladie de médicaments et produits ne respectant pas leurs conditions de prescription suffit à caractériser au sens des dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale un indu. » La portée est décisive. Elle rend indifférentes les justifications a posteriori, les rectifications ultérieures ou les considérations de continuité des soins.

La rigueur se vérifie pour les renouvellements anticipés, les délivrances pendant hospitalisation, les quantités excédentaires au regard de la posologie, ou encore les prescriptions relevant d’un spécialiste. Le raisonnement est tenu, y compris face aux arguments d’égalité des armes ou d’urgence, au motif que « pour contraignante qu’elle soit, la réglementation relative à la prise en charge de médicaments, quelle que soit leur nature, a aussi pour corollaire la solidarité nationale. » La solution privilégie la normativité des règles de prise en charge et la lisibilité des obligations du pharmacien.

B. Le contrôle de proportionnalité de la pénalité au regard de la gravité retenue

La juridiction se place dans le cadre tracé par la haute juridiction: « Il appartient à la juridiction […] de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés […] ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction » (Civ. 2e, 16 févr. 2023, n° 21-16.772). Elle retient de nombreux manquements qualifiés de fautes, pour un montant maximal de pénalité plafonné à 50 % de 81 109,34 euros.

Le montant fixé à 30 000 euros tient compte du nombre, de la variété et de la gravité des anomalies, sur une période significative. Le contrôle de proportionnalité, bien que concis, demeure opérant, car il articule éléments objectifs et critère légal de plafond. On peut estimer la motivation suffisante, l’échelle retenue ménageant une sanction effective sans atteindre le maximum théorique, signe d’une individualisation raisonnable.

La décision présente ainsi un double apport. Elle clarifie le régime temporel de l’action en recouvrement en combinant un point de départ strict et une interruption durable, puis réaffirme la centralité des conditions de prescription et de délivrance dans la qualification de l’indu, en garantissant un contrôle effectif et proportionné de la pénalité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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