Tribunal judiciaire de Marseille, le 23 juin 2025, n°23/02987

Tribunal judiciaire de Marseille, 28 avril 2025 (prorogé 23 juin 2025). À la suite d’un démarchage à domicile, une acquéreuse a commandé en août 2016 une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique, entièrement financés par crédit affecté, avec attestation de livraison fin septembre et déblocage des fonds début octobre. Plusieurs années plus tard, elle a assigné le vendeur, en liquidation judiciaire, et le prêteur, pour obtenir l’annulation de la vente et du crédit, à titre principal, ou la résolution judiciaire et des dommages-intérêts, à titre subsidiaire, en invoquant des irrégularités formelles, des manquements d’information et conseil, des non-conformités techniques et un rendement économique décevant. Le prêteur a opposé la prescription des demandes de nullité et de responsabilité. La juridiction a d’abord statué sur les fins de non-recevoir, puis sur le bien-fondé des prétentions de résolution, avant de liquider les demandes accessoires. Elle rappelle utilement que « le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Elle déclare irrecevables comme prescrites les actions en nullité du contrat principal et du crédit affecté, ainsi que l’action en responsabilité dirigée contre le prêteur. Elle juge recevable l’action en résolution judiciaire, mais la rejette au fond au regard de l’absence d’engagement contractuel sur la rentabilité et de l’insuffisance probatoire. L’analyse portera d’abord sur la maîtrise des délais et de la recevabilité, puis sur l’appréciation au fond des obligations contractuelles et de la preuve.

I. La gouverne des délais et de la recevabilité des prétentions

A. L’action en nullité frappée par la prescription au regard d’irrégularités apparentes

La juridiction articule d’abord l’article 2224 du code civil et l’article 1144 du code civil, rappelant que « ce délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et que « le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ». Elle constate le caractère détectable, dès la remise du bon de commande, des manquements allégués tenant aux mentions, au corps de police et aux informations de rétractation. Elle énonce que « la lecture de ce bon de commande suffisait à détecter les irrégularités formelles invoquées comme, le cas échéant, sa non conformité aux prescriptions légales dès lors que les articles du code de la consommation étaient visés ». Le point de départ est donc fixé au 30 août 2016, ce qui conduit logiquement à juger que « sa demande de nullité du contrat de vente et du contrat du crédit affecté […] est donc irrecevable car tardive ».

La solution est cohérente avec la distinction, constante, entre irrégularités apparentes, révélées par le seul examen de l’acte, et vices découverts ultérieurement. Elle privilégie une lecture concrète du document contractuel et sanctionne l’inaction prolongée. Elle peut cependant interroger, au regard du droit de la consommation, lorsque l’information est matériellement difficile d’accès, notamment en présence de conditions générales densément imprimées. La juridiction retient que l’illisibilité n’est pas caractérisée et que la référence aux textes suffisait, ce qui renforce l’exigence de vigilance du consommateur dès la conclusion.

B. La recevabilité de l’action en résolution, entre prescription et procédure collective

S’agissant de la résolution, le tribunal identifie comme point de départ la révélation du rendement réel et de l’absence d’autofinancement à la première facturation annuelle, ce qui rend l’action recevable avant l’échéance quinquennale. Il précise, au titre de la procédure collective du vendeur, que la demande de résolution pour inexécution n’entre pas dans le champ de l’interdiction des poursuites individuelles, en jugeant qu’elle « n’est donc pas soumise à l’interdiction des poursuites individuelles et est donc recevable ». La solution isole correctement la finalité de la demande, distincte d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, et ménage l’office du juge du contrat malgré l’ouverture d’une procédure.

Cette approche apparaît équilibrée. La fixation du dies a quo à la première mesure objectivable de performance s’accorde avec la logique de connaissance effective, tout en évitant de faire courir indûment le délai dès l’installation. Le traitement de l’article L.622-21 du code de commerce est orthodoxe, puisqu’une action résolutoire pour inexécution ne se confond pas avec une poursuite tendant au paiement. La transition vers le fond s’impose alors, la recevabilité acquise n’emportant pas, par elle seule, la caractérisation d’une inexécution contractuelle.

II. L’appréciation au fond des obligations contractuelles et de la preuve rapportée

A. L’absence d’engagement de rentabilité et l’économie du contrat de vente

Sur le terrain de l’article 1184 ancien du code civil, la juridiction vérifie d’abord le contenu de l’engagement. Elle relève que « il ne résulte pas du bon de commande du 30 août 2016 que la rentabilité économique de l’installation entre dans le champ contractuel de la vente », et que la simulation de production n’était fournie qu’à titre indicatif, sans portée normative. Faute d’obligation de résultat sur la performance économique, la seule déception sur le rendement ne suffit pas à caractériser une inexécution grave ou déterminante justifiant la résolution.

La solution est conforme aux principes d’interprétation objective du contrat et à la distinction entre obligation d’information et obligation de résultat. Elle invite les acquéreurs à exiger, lorsqu’ils en font un élément déterminant, l’incorporation explicite d’un engagement de performance dans l’écrit contractuel. Elle contribue aussi à circonscrire le contentieux des installations photovoltaïques en séparant les discours commerciaux, souvent prospectifs, du périmètre effectif des obligations stipulées.

B. L’insuffisance probatoire d’un rapport unilatéral et les effets sur le crédit affecté

La juridiction écarte ensuite la preuve des malfaçons et inexécutions alléguées, le rapport produit n’ayant pas été établi contradictoirement. Elle juge qu’« il ne saurait, à défaut d’être corroboré par d’autres éléments, suffire à établir les malfaçons, inexécutions et non conformités ». Constatant la fourniture et la mise en service de l’installation, avec rachat d’électricité effectif, elle refuse la résolution du contrat principal et en déduit que « dans ces conditions, la demande de résolution du contrat de vente de l’installation photovoltaïque du 30 août 2016 emportant résolution du contrat de crédit affecté est rejetée ».

L’enseignement probatoire est net. La contestation technique d’une installation appelle une mesure contradictoire, idéalement ordonnée judiciairement, afin d’asseoir la démonstration d’inexécutions graves. À défaut, la persistance d’un service rendu, même imparfait, milite contre la résolution. L’accessoire suit ici le principal : le rejet de la résolution de la vente emporte la survie du crédit affecté. Par ailleurs, l’action indemnitaire dirigée contre le prêteur, fondée sur un déblocage prétendument prématuré et un contrôle insuffisant du contrat, est déclarée prescrite, ce qui cantonne l’office du prêteur lorsque l’action du consommateur tarde à être exercée.

Au total, la décision combine un strict contrôle des délais avec une appréciation exigeante du champ contractuel et de la preuve des inexécutions. Elle valorise la sécurité juridique des contrats, tout en rappelant aux consommateurs l’exigence de diligence procédurale et d’administration d’une preuve contradictoire adaptée aux litiges techniques.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture