Tribunal judiciaire de Marseille, le 23 juin 2025, n°23/09125

Rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, deuxième chambre civile, le 23 juin 2025, le jugement commente un recours subrogatoire exercé par le fonds de garantie après indemnisation d’une victime de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Les faits, survenus en février 2009, ont conduit la CIVI à ordonner une expertise, puis à allouer une indemnité poste par poste, tandis que la juridiction répressive a retenu la culpabilité des auteurs. Le fonds a intégralement indemnisé la victime, puis a recherché le remboursement in solidum des débiteurs délictuels.

La procédure révèle une saisine de la CIVI en 2010, une expertise rendue en 2011 et une décision d’indemnisation en 2012, déduction faite d’une provision antérieure. Après le jugement pénal de condamnation en 2013, une assignation a été délivrée en 2023 contre les coobligés, défaillants à l’instance civile. La juridiction statue au fond selon le régime des décisions réputées contradictoires et contrôle la régularité, la recevabilité et le bien‑fondé des prétentions.

La demande vise le remboursement, au titre de la subrogation légale, des sommes versées à la victime, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière assignation, ainsi que les dépens et une indemnité procédurale. Les défendeurs n’opposent aucun moyen, ce qui n’exonère pas le juge de vérifier les conditions du recours et l’étendue des sommes exigibles, y compris les accessoires.

La question posée tient aux conditions et à l’assiette du recours subrogatoire du fonds contre les auteurs condamnés, en présence d’une décision de la CIVI et d’un jugement pénal définitif. Elle appelle, d’une part, la détermination de la portée de la subrogation légale et, d’autre part, la fixation du quantum et des intérêts dus au remboursement.

La juridiction y répond en retenant que « En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Elle relève ensuite que « Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions », et que « Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime ». Enfin, s’agissant des accessoires, elle précise que « En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter 21 août 2023, date du dernier acte d’assignation », et qu’« Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ». L’allocation in solidum du principal, des intérêts, des dépens et d’une indemnité procédurale s’ensuit.

I. Fondement et conditions du recours subrogatoire

A. La subrogation légale du fonds en matière d’atteintes à la personne
La juridiction articule les textes du code des assurances et du code de procédure pénale, qui encadrent l’intervention et le recours du fonds. Elle rappelle que la réparation intégrale, opérée devant la CIVI, a pour corollaire une subrogation légale contre les responsables, limitée aux montants mis à leur charge. Cette lecture conjointe consacre l’autonomie du recours subrogatoire par rapport à l’instance indemnitaire initiale.

Le jugement cite à bon droit le socle textuel, en insistant sur l’effet automatique de la subrogation, sans exigence d’acte distinct. L’énoncé « Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé » confirme que le transfert des droits naît du paiement, puis s’exerce contre les débiteurs tenus à réparation, sur le périmètre exact des préjudices indemnisés.

B. La preuve de l’indemnisation et l’assiette du remboursement
La décision retient les pièces déterminantes: ordonnance d’expertise, rapport médical, décision de la CIVI, et attestation de paiement attestant du versement intégral. Cette chaîne probatoire établit l’assiette subrogatoire et sécurise l’évaluation des postes retenus, en cohérence avec l’expertise.

Le tribunal opère une déduction des sommes déjà recouvrées auprès d’un des débiteurs, afin de ne retenir que le solde exigible. Cette méthode respecte la logique de la subrogation, qui n’autorise ni cumul ni dépassement du montant des réparations dues par les responsables, mais admet le recouvrement du reliquat subsistant contre l’ensemble des coobligés.

II. Modalités de condamnation et portée de la solution

A. L’obligation in solidum et la détermination des accessoires
La condamnation in solidum procède de la pluralité d’auteurs et de l’unité du dommage, justifiant une obligation au tout envers le subrogé. La juridiction retient également les intérêts au taux légal à compter de la dernière assignation, conformément à « En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter 21 août 2023 ». Ce point fixe utilement le dies a quo pour l’accessoire moratoire, sans controverse sur une mise en demeure antérieure.

Le jugement liquide, en outre, les dépens selon l’article 696 du code de procédure civile, et alloue une somme au titre des frais irrépétibles. L’ensemble dessine un régime complet de restitution au profit du subrogé, associant principal, accessoires et frais, dans le respect des textes de procédure civile.

B. Le contrôle du juge en cas de défaillance et l’exécution provisoire
La motivation s’ouvre par le rappel du standard probatoire de l’article 472 du code de procédure civile: « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Le juge doit s’assurer de la régularité, de la recevabilité et du bien‑fondé, ce qu’atteste ici la vérification des décisions antérieures et des paiements effectués.

La juridiction confirme, par ailleurs, « Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit », conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Cette option renforce l’effectivité du recours, en prévenant l’inefficacité de la subrogation face à l’insolvabilité possible des condamnés et à la durée des procédures d’appel.

La solution éclaire, au plan pratique, la coordination entre la CIVI, la juridiction pénale et le juge civil de droit commun, autour d’une trajectoire probatoire rigoureuse et d’un recouvrement proportionné. Elle confirme une articulation équilibrée entre la protection de la victime, la rigueur de l’assiette subrogatoire et l’efficacité de l’exécution, dans un cadre textuel cohérent et stabilisé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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