Tribunal judiciaire de Marseille, le 23 juin 2025, n°23/09129

Rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, le 23 juin 2025, cet arrêt tranche le contentieux indemnitaire né de deux collisions survenues à quatre jours d’intervalle. La victime, conductrice impliquée, sollicitait la réparation intégrale de ses chefs de préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Une expertise avait été ordonnée en référé, avec une provision versée, puis l’instance au fond avait été engagée après dépôt du rapport.

Les faits utiles tiennent à deux chocs distincts, les 9 et 13 décembre 2021. Le premier a entraîné des lésions cervicales simples avec consolidation très rapide. Le second a provoqué des contusions cervicales et thoraciques, un arrêt de travail bref, puis une gêne résiduelle minime. La caisse a produit un état de débours au titre du premier accident.

La procédure révèle une offre chiffrée de l’assureur, contestant certains postes, et une demande complémentaire sur les frais d’assistance à expertise. Le premier juge, après clôture, a statué en audience publique et mis la décision en délibéré à date fixe. Le litige portait sur le quantum de chaque poste selon la nomenclature, sur l’unicité des frais d’assistance, et sur l’allocation de frais irrépétibles au regard du régime de l’offre obligatoire.

La question de droit portait sur la méthode d’évaluation des postes temporaires et permanents, la prise en charge des frais d’assistance à expertise lorsque l’expertise est unique mais les faits multiples, et l’incidence du calendrier de l’offre d’indemnisation sur l’article 700 du code de procédure civile. La solution admet la responsabilité indemnisatoire de principe, fixe les préjudices à 3 630 euros pour le premier accident et 7 817 euros pour le second, refuse un double remboursement des frais d’assistance, arrête la créance sociale et déboute la victime au titre de l’article 700. Elle assortit la décision de l’exécution provisoire.

I. Le cadre d’évaluation des chefs de préjudice

A. Les rappels de principe et la cohérence de la nomenclature

Le tribunal place l’analyse dans la nomenclature, en rappelant la finalité de chaque poste. Il énonce pour le déficit fonctionnel temporaire que « Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. » La définition, standardisée, garantit une indemnisation autonome des troubles de la vie courante, distincte des pertes de gains.

Le juge reprend la logique spécifique des souffrances endurées, en posant que « Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. » La motivation rattache ensuite la fourchette retenue aux données cliniques, aux traitements et à la chronologie, ce qui assure la traçabilité du montant attribué au regard du rapport.

Les dépenses de santé sont, pareillement, circonscrites par une définition compréhensive et exacte. Le jugement rappelle que « Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (…) et tous les frais paramédicaux. » La fixation de la créance sociale au centime interroge la matérialité du débours, mais demeure conforme au principe de réparation intégrale.

B. L’application concrète des barèmes et référentiels

La méthode retenue repose sur des bases unitaires prudentes et explicites. Pour le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal applique une base de 30 euros par jour, pondérée par les taux successifs et la durée, selon une arithmétique transparente. La solution évite les chevauchements entre les deux sinistres, et individualise chaque période sans confusion.

Concernant les souffrances, l’indexation sur la cotation de l’expert conduit à des montants proportionnés. Pour le premier accident (1,5/7), l’évaluation s’arrête à trois mille euros. Pour le second (2/7), le juge affirme que « Il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros. » Les éléments retenus tiennent à la nature du choc, aux lésions et aux traitements, ce qui respecte la nécessaire adéquation au dossier.

Le déficit fonctionnel permanent suit une formule rappelée avec clarté. Le tribunal indique que « L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. » La valeur du point à 1 580 euros pour un âge de 42 ans et un taux de 2 % se situe dans une zone conforme aux référentiels usuels. L’ensemble compose une indemnisation mesurée, lisible et compatible avec la modulation par l’âge et l’intensité des séquelles.

II. Les questions incidentes de preuve et de procédure

A. L’assistance à expertise et l’unicité des frais

Le principe est nettement posé en faveur de la prise en charge intégrale, sous preuve. Le tribunal écrit que « L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers. » L’affirmation confirme la nature utile et nécessaire de cette dépense lorsque sa réalité est établie.

La solution refuse toutefois une duplication des honoraires en présence d’une unique expertise, même si un accédit a été organisé. Le juge contrôle la consistance des justificatifs et relève l’absence de double règlement corrélé à des prestations distinctes. La décision sécurise la pratique en liant l’indemnisation à l’acte technique réellement accompli, tout en laissant ouverte la possibilité d’un second remboursement si deux séquences justifiées étaient produites.

B. L’articulation de l’offre obligatoire et des frais irrépétibles

Le jugement retient une lecture exigeante de la temporalité de l’offre. Il constate que « La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. » Sur cette base, l’office du juge de l’article 700 est exercé avec retenue, les frais restant à la charge de la demanderesse.

La solution respecte la logique du dispositif légal, qui distingue la sanction du retard de l’assureur et la liberté d’appréciation des frais irrépétibles. Le refus ici repose sur l’antériorité de l’assignation par rapport au délai, plus que sur la qualité de l’offre. La motivation rappelle, en outre, que « La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. » Le volet procédural concilie célérité de l’indemnisation et maîtrise des coûts contentieux, sans priver la victime de sa réparation.

En définitive, l’arrêt concilie une méthode d’évaluation rigoureuse et accessible avec un contrôle attentif des postes accessoires. L’équilibre atteint, entre barémisation assumée et individualisation des faits, s’inscrit dans une pratique stable de la réparation des atteintes légères. La portée utile de la décision concerne surtout l’unicité des frais d’assistance à expertise et la vigilance sur le calendrier légal de l’offre.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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