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Par un jugement réputé contradictoire du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, 23 juin 2025, la juridiction tranche une opposition à contrainte de cotisations sociales. L’enjeu portait sur les conséquences du désistement du créancier sur l’instance et sur l’acte de poursuite.
Un organisme de recouvrement avait délivré une contrainte pour un montant de 7 902 euros au titre du quatrième trimestre 2023, régulièrement signifiée au cotisant. Celui‑ci avait formé opposition en invoquant l’application d’une taxation d’office, puis, à l’audience, le créancier a déclaré se désister.
Le défendeur, régulièrement convoqué, n’a ni comparu ni été représenté, la formation statuant publiquement dans le respect des règles applicables. La juridiction vise les articles 394 et 395, alinéa 2, du code de procédure civile, et statue sur les effets juridiques attachés au désistement.
La question posée concernait l’incidence du désistement du demandeur dans une procédure d’opposition à contrainte, en particulier sur l’objet du litige et la force de l’acte. La décision retient que « CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ». Elle ajoute « DIT que la contrainte ne produira aucun effet », puis « CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ».
I. Qualification et effets procéduraux du désistement
A. Le cadre de l’opposition à contrainte et le rôle du juge
L’opposition à contrainte transfère au juge un contrôle de régularité et, le cas échéant, de bien‑fondé, sous réserve de l’existence d’un litige actuel. Lorsque le créancier se désiste, l’office juridictionnel se recentre sur la constatation de la disparition de l’objet du procès. Le motif l’exprime clairement: « Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. » Le juge n’a alors plus à examiner les moyens relatifs à la taxation d’office, le conflit s’étant éteint par la renonciation à l’acte.
Le visa des textes conforte cette lecture, en arrimant la solution aux règles générales du désistement d’instance. La juridiction apprécie en opportunité l’incidence procédurale du retrait, sans statuer au fond ni trancher la validité intrinsèque de la créance sociale contestée.
B. L’extinction de l’instance et la neutralisation de la contrainte
La formule « CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet » opère une déqualification de l’instance, qui perd son support contentieux par l’abandon de l’acte générateur. La conséquence corrélative tient dans la neutralisation expresse de la poursuite: « DIT que la contrainte ne produira aucun effet. » L’acte, privé de portée, ne peut plus fonder aucune mesure, ni soutenir la moindre exécution ultérieure.
Le corollaire logique réside dans la fin du pouvoir juridictionnel au titre de cette instance précise: « CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal. » L’ensemble compose une trilogie cohérente: disparition de l’objet, inefficacité de l’acte, dessaisissement, laquelle épuise la dimension procédurale du litige.
II. Valeur et portée de la solution
A. Conformité aux textes et économie du procès
Le visa de l’article 395, alinéa 2, éclaire le sort des dépens, assumés par le désistant, conformément à l’économie du retrait procédural. La solution ménage une saine discipline contentieuse, en alignant la charge financière sur l’initiative d’extinction, sans excès ni rigueur inutile. Le rappel de l’article 394 fonde la liberté de se désister en tout état de cause, dès lors que l’instance n’a plus d’utilité.
Cette articulation respecte l’équilibre des droits: le cotisant obtient la neutralisation de l’acte contesté, tandis que le créancier supporte les frais nés d’une procédure devenue inutile par sa volonté. L’absence d’examen au fond évite toute confusion avec une décision sur la créance, préservant la pureté procédurale du dispositif.
B. Portée pratique pour le contentieux du recouvrement
La solution clarifie, avec sobriété, les issues de l’opposition lorsque le créancier renonce à la poursuite. La mention selon laquelle « la contrainte ne produira aucun effet » sécurise le débiteur, en interdisant tout prolongement exécutoire fondé sur l’acte abandonné. Elle garantit par ailleurs une clôture nette de l’instance, sans résidu contentieux.
La portée se mesure toutefois au périmètre du désistement, qui vise l’acte précis et l’instance afférente, sans emporter, par principe, renonciation générale au droit d’agir. Toute reprise éventuelle exigerait un nouveau support régulier, dans le respect des prescriptions et des garanties procédurales. L’arrêt offre ainsi une boussole stable, privilégiant l’économie des débats et la sécurité juridique.