- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 23 juin 2025, l’ordonnance de référé statue sur les suites d’une chute survenue le 10 juillet 2019 dans le hall d’un organisme de sécurité sociale. Les secours ont transporté la victime vers un établissement hospitalier où des examens ont révélé une fracture de l’extrémité inférieure du fémur, légèrement déplacée. L’instance en référé a été introduite en 2025 afin d’obtenir une expertise médicale et une provision à valoir sur l’indemnisation.
La juridiction a d’abord été saisie d’une fin de non-recevoir tirée d’une prétendue subrogation de l’assureur de la victime, laquelle aurait privé cette dernière de son droit d’agir. Après avoir rappelé qu’« constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond » (art. 122), elle relève l’absence de preuve d’une indemnisation effective et admet la recevabilité. Deux questions structurent alors la motivation: les conditions d’une mesure d’instruction in futurum et les exigences de la provision en présence de contestations.
I. L’expertise in futurum sous l’empire de l’article 145 du code de procédure civile
A. Le motif légitime, concept autonome et détaché du bien-fondé de l’action
La juridiction rappelle, en citant le texte, que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Elle ajoute que « L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ». Cette affirmation, classique, consacre l’autonomie de la mesure probatoire préalable par rapport au succès futur des prétentions au fond. Le contrôle porte ainsi sur l’utilité et la proportionnalité de la mesure, non sur l’examen prématuré de la responsabilité alléguée.
L’ordonnance précise encore l’office du juge: « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. » Ce considérant circonscrit un cadre opératoire exigent mais réaliste. Il autorise une instruction conservatoire lorsque la vraisemblance d’un litige déterminé et l’impact décisif des constatations techniques sont établis par des éléments objectifs.
B. L’application aux circonstances et la justification de la mesure ordonnée
Au regard des pièces versées, la juridiction retient une chute sur les abords des locaux, corroborée par l’intervention des secours et des certificats médicaux circonstanciés. L’utilité d’une expertise médicale s’impose pour fixer les lésions, dater la consolidation, apprécier un éventuel état antérieur et mesurer les postes de préjudice. L’ordonnance en déduit que la mesure répond à un motif légitime, et la confie à un technicien inscrit, selon une mission structurée et classique, avec consignation et contrôle juridictionnel des opérations.
La solution s’inscrit dans le droit positif constant. Le périmètre de la mission, couvrant déficit fonctionnel, assistance, incidence professionnelle et douleurs, assure l’exhaustivité requise par la nomenclature. L’opportunité de la mesure ne préjuge d’aucune responsabilité; elle préserve la preuve et sécurise l’instruction ultérieure du fond. La mention finale selon laquelle « la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision » parachève l’efficacité immédiate de la décision.
II. La provision de référé au prisme de l’article 835 du code de procédure civile
A. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
Le texte rappelé par la juridiction autorise, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [à] accorder une provision au créancier ». Ce critère implique une quasi-évidence de la dette dans son principe, appréciée in concreto à partir d’éléments objectifs. La contestation sérieuse ne se confond pas avec la simple contradiction des thèses; elle résulte d’incertitudes substantielles sur la faute, le lien de causalité ou le quantum.
La jurisprudence de référé est constante: le juge ne tranche pas le fond, mais vérifie l’évidence. En matière d’accidents de la vie courante, une provision peut être allouée lorsque la responsabilité du gardien d’un dispositif défectueux ressort nettement des circonstances. À l’inverse, l’incertitude sur la matérialité du fait générateur, l’absence de témoin direct et des supports probatoires fragiles suffisent à caractériser une contestation sérieuse.
B. La rigueur probatoire justifiant le refus dans l’espèce
La juridiction constate que la matérialité précise de la chute et les responsabilités demeurent incertaines. Elle relève que les attestations « ne font état que de propos rapportés » et que des photographies « ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier les lieux concernés ». Elle en conclut que « la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ». Cette motivation, sobre, s’attache à la qualité probatoire immédiate, sans anticiper sur les apports futurs de l’expertise.
La solution est mesurée. Elle refuse l’avance financière faute d’évidence sur l’obligation, tout en ouvrant la voie à une expertise susceptible d’éclairer le juge du fond. Cette articulation ménage l’équilibre entre l’exigence de prudence, l’interdiction de préjuger et la protection des droits à la preuve. Elle explique aussi le sort des demandes accessoires, aucune indemnité procédurale n’étant mise à la charge adverse, et les dépens étant supportés par la demanderesse en référé.