Tribunal judiciaire de Marseille, le 23 juin 2025, n°24/05633

Juge des contentieux de la protection de Marseille, 23 juin 2025. Le litige interroge la recevabilité au regard de la forclusion biennale, la validité d’une clause d’exigibilité anticipée et l’opportunité d’une résolution judiciaire du prêt.

Un établissement de crédit a consenti, le 4 février 2020, un prêt personnel de 14 525 euros, remboursable par quarante mensualités au taux fixe de 4,62 %. L’échéancier a été réaménagé le 27 novembre 2023, avec une durée portée à quatre-vingt-sept mois et des échéances de 200 euros. Une mise en demeure du 20 septembre 2023 a précédé la déchéance du terme, prononcée le 28 novembre 2023.

Par assignation du 28 août 2024, le prêteur a sollicité le solde au titre de la déchéance du terme, subsidiairement la résolution judiciaire, ainsi que des accessoires. L’emprunteuse n’a pas comparu. Le juge a relevé d’office la forclusion éventuelle, le caractère abusif de la clause, la régularité de la déchéance et, plus largement, la licéité de l’opération.

La question portait sur l’identification de l’événement déclencheur du délai biennal, sur l’examen d’office d’une clause d’exigibilité sans mise en demeure préalable, et sur les conséquences d’une résolution judiciaire en matière de prêt à la consommation.

Le juge a tranché par une motivation structurée. Il rappelle d’abord que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il retient la recevabilité, écarte la clause d’exigibilité anticipée comme abusive car « une telle clause […] crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties », puis prononce la résolution judiciaire en jugeant que « la résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état ». Les sommes dues sont limitées à la différence entre capital débloqué et règlements effectués, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.

I. Le sens de la décision: recevabilité de l’action et contrôle d’office de la clause d’exigibilité

A. La forclusion biennale appréciée au regard de l’événement déclencheur

Le juge vise l’article R. 312-35 du code de la consommation et rappelle que, pour un crédit non renouvelable, l’événement déclencheur est « le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ». Il déclare l’action recevable, l’assignation de 2024 intervenant dans le délai de deux ans courant, au plus tard, de la résiliation du 28 novembre 2023.

La décision mentionne un premier incident au 5 juin 2013, alors que l’octroi date de 2020. Cette indication paraît matérielle, sans incidence sur le dispositif. Le raisonnement demeure légalement fondé dès lors que la déchéance du terme en 2023 constitue, à elle seule, un point de départ autonome du délai biennal.

B. L’écartement de la clause d’exigibilité anticipée comme clause abusive

Le juge rappelle qu’« il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause » dans un contrat conclu entre professionnel et consommateur. L’exigibilité immédiate, sans mise en demeure ni délai de régularisation, « crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ». La motivation s’aligne sur l’article L. 212-1, qui prohibe de telles clauses lorsqu’elles aggravent abruptement la charge de remboursement.

L’effet utile du contrôle est pleinement assumé. Le juge énonce que « les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives ». La déchéance du terme, fondée sur une stipulation réputée non écrite, est dite non valable, ce qui conduit naturellement à examiner la demande subsidiaire de résolution judiciaire.

II. Valeur et portée: choix de la résolution judiciaire et conséquences pratiques en crédit à la consommation

A. La résolution judiciaire comme sanction proportionnée du manquement essentiel

Au visa de l’article 1228 du code civil, le juge rappelle pouvoir « constater ou prononcer la résolution », voire allouer des dommages-intérêts. Il relève un défaut persistant de paiement des échéances, constituant un manquement à une obligation essentielle. Ce manquement est qualifié de suffisamment grave, rendant la poursuite du contrat inopérante et justifiant la résolution.

La solution est cohérente avec la nature du prêt, classiquement appréhendé comme un contrat à exécution instantanée, dont la résolution emporte rétroactivité. Le juge l’affirme sans détour: « La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. » Le choix de la résolution, plutôt qu’une exécution forcée, répond au double impératif de proportionnalité et de sécurité juridique.

B. La délimitation des sommes dues et l’encadrement des pratiques contractuelles

La conséquence financière respecte la logique restitutoire. Les sommes dues sont cantonnées à la différence entre capital versé et règlements déjà opérés, soit 6 954,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le juge écarte toute majoration conventionnelle liée à la déchéance, devenue inopérante, et refuse l’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivent la solution, conformément à l’article 696.

La portée pratique est nette. D’une part, le contrôle d’office des clauses d’exigibilité impose, dans ces contrats, une mise en demeure effective et un délai de régularisation réel, à peine d’inefficacité de la déchéance prononcée. D’autre part, en cas d’inopérance de la clause, la voie de la résolution demeure ouverte si le manquement est caractérisé, mais sous le régime strict de la restitution, dépourvu d’indemnités forfaitaires. L’équilibre contractuel s’en trouve réaffirmé, au bénéfice de la transparence et de la prévisibilité du contentieux de la consommation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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