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Rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 23 juin 2025, ce jugement tranche le recours d’une caution ayant payé, contre le débiteur principal et des co‑cautions. Un prêt immobilier souscrit en 2017, garanti par une caution professionnelle et deux cautions personnes physiques, a fait l’objet d’incidents de paiement suivis d’une déchéance du terme en février 2024. La caution professionnelle a réglé au prêteur deux sommes importantes en 2023 et 2024, en vertu de quittances subrogatives.
Assignés au paiement par la caution subrogée, le débiteur principal et les cautions personnes physiques n’ont pas comparu. La demanderesse a sollicité le remboursement des sommes versées avec intérêts au taux légal, la capitalisation et une indemnité de procédure. Le tribunal a jugé la demande fondée, condamné le débiteur principal au principal et aux intérêts, et mis à la charge des cautions personnes physiques une contribution proportionnelle, outre les dépens et une indemnité au titre de l’article 700.
La question centrale concernait l’étendue et le régime du recours de la caution qui a payé, spécialement le taux et le point de départ des intérêts, ainsi que la contribution entre co‑cautions. Le tribunal rappelle d’abord le texte de l’article 2305 et constate que « Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant. » Il précise ensuite que « La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier », fixant en l’espèce le 17 avril 2024 comme point de départ, et ordonne la capitalisation. Enfin, il applique l’article 2310 pour limiter la contribution de chaque co‑caution à sa part virile.
I. Le sens de la décision
A. Le fondement et la portée du recours de la caution ayant payé
Le tribunal accueille sans réserve le recours personnel de la caution qui a payé, sur le fondement de l’article 2305, après constat des paiements subrogatoires. Il en déduit que le remboursement couvre le principal, les intérêts et, sous conditions, les frais exposés. La motivation est brève mais ferme, en témoigne la formule selon laquelle « Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant. » La solution se situe dans la ligne classique distinguant l’action personnelle, ouverte par la loi, et l’action subrogatoire, chacune offrant un vecteur distinct de transmission ou de restitution.
B. Le régime des intérêts moratoires et leur capitalisation
Le tribunal précise que la caution ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal au titre de son recours, et non au taux conventionnel du prêt. Il en justifie le point de départ par le jour du paiement de la caution, adoptant néanmoins une date unique, celle du dernier décompte, pour fixer les intérêts. La motivation reproduit nettement la règle opératoire: « La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. » L’ordonnance de la capitalisation sur le fondement de l’article 1343‑2 s’inscrit dans la pratique, puisqu’elle suppose une année d’intérêts échus; le jugement retient expressément que « En application de l’article 1343-2 du Code civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière. »
II. La valeur et la portée de la solution
A. La contribution entre co‑cautions à part virile
S’agissant de la contribution entre co‑cautions, le tribunal applique l’article 2310 pour limiter la charge de chacune à sa part et portion. À défaut d’aménagement contractuel contraire, la part virile constitue le principe, qui se traduit ici par une limitation au tiers. Ce choix préserve l’équilibre interne du cautionnement multiple en circonscrivant le recours contributif de la caution payeuse. On peut remarquer que le dispositif combine une solidarité d’exécution avec une précision proportionnelle, afin de concilier l’efficacité pratique des poursuites et la répartition interne des charges.
B. Les choix techniques relatifs aux intérêts et leurs incidences pratiques
Le tribunal fixe le point de départ des intérêts au 17 avril 2024, correspondant au dernier décompte produit, alors même que deux paiements distincts sont intervenus antérieurement. Cette simplification procédurale favorise la lisibilité du quantum, sans dénaturer le principe selon lequel les intérêts courent « à compter du jour du paiement fait par la caution ». Une option alternative consistait à retenir, pour chaque versement, un point de départ distinct, plus fidèle aux dates effectives, mais plus lourde dans la liquidation. Le choix du taux légal, plutôt que du taux conventionnel, confirme l’ancrage dans l’action personnelle, et évite une sur‑indemnisation étrangère à l’objet du recours. Enfin, l’octroi d’une somme « équitable » au titre de l’article 700 (« Il convient d’allouer […] la somme équitable de 1.500,00 Euros ») illustre un contrôle mesuré des frais irrépétibles, conforme à la sobriété d’un jugement réputé contradictoire en l’absence de défense.