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Le tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance de référé du 23 juin 2025, statue à la suite d’un accident sportif ayant conduit le demandeur à solliciter des mesures urgentes. Par ordonnance du 15 janvier 2025, une expertise a été confiée à un technicien, et le demandeur a, le 13 février 2025, attrait l’assureur afin de rendre communes et opposables les opérations d’expertise. À l’audience, il a également requis une provision, des frais irrépétibles et l’exécution sur minute, tandis que l’assureur n’a pas comparu.
La procédure révèle une saisine du juge des référés aux fins, d’une part, de faire entrer l’assureur dans le contradictoire expertal, et, d’autre part, d’obtenir une avance sur l’indemnisation alléguée. Le juge avait déjà ordonné l’expertise; restaient en débat l’extension de ses effets à un tiers et l’octroi d’une provision. Deux thèses s’opposaient quant à l’utilité et la portée de l’association de l’assureur aux opérations d’expertise, ainsi que sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation d’indemniser.
La question portait ainsi sur l’office du juge des référés en matière d’expertise et de provision: peut‑il, pour une bonne administration de la justice, déclarer l’expertise commune et opposable à l’assureur et, dans le même temps, allouer une provision malgré des contestations de responsabilité liées à un accident de sport. La juridiction répond positivement sur le premier point, en retenant que «Il y a lieu, en conséquence, de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause», mais refuse la provision, rappelant l’article 835 du code de procédure civile et retenant que «En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit».
I – L’office du juge des référés face à l’expertise et au contradictoire
A – La déclaration commune et opposable de l’expertise comme outil d’efficacité probatoire
Le juge motive l’association de l’assureur par une exigence d’efficacité et de loyauté du débat technique. Il énonce que «Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice […] afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire». L’extrait souligne la finalité probatoire des opérations, qui ne sauraient rester cantonnées aux parties initiales si un tiers, ultérieurement défendeur potentiel, doit être lié par les constats techniques.
La solution s’inscrit dans l’office traditionnel du référé, apte à organiser la mesure d’instruction en la rendant opposable à ceux qui, sans avoir été initiaux contradicteurs, seront affectés par ses conclusions. L’extension évite une réitération des opérations, limite les coûts procéduraux et prévient de futures contestations sur la régularité de l’expertise. Le choix de la déclaration commune et opposable garantit la pleine effectivité du principe du contradictoire au stade technique.
B – La bonne administration de la justice comme fondement suffisant
Le motif central mobilise un standard processuel souple plutôt qu’une condition stricte du fond. En retenant que la déclaration est conforme à «une bonne administration de la justice», la juridiction privilégie l’économie du procès et l’anticipation des besoins probatoires. Ce standard permet de concilier célérité et équité, sans préjuger des responsabilités ultérieures ni des droits de défense du tiers désormais appelé aux opérations.
La portée pratique est nette: l’assureur devra «répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents […] et faire toutes observations qu’elle estimera utile». Le contradictoire se déplace ainsi vers l’amont et verrouille la valeur persuasive du rapport, sans empêcher le juge du fond d’en apprécier la force probante. L’équilibre entre pragmatisme procédural et neutralité sur le fond est préservé.
II – Le refus de provision au regard de l’article 835 du code de procédure civile
A – L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
La juridiction rappelle le texte avec précision: «Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état […]». Elle ajoute aussitôt la borne propre à la provision: «Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier». La dualité du texte structure la décision, distinguant mesures conservatoires possibles malgré la contestation et provision réservée aux obligations évidentes.
Appliqué aux dommages sportifs, le critère commande prudence. La juridiction constate «des contestations sérieuses incontournables» touchant la responsabilité, ce qui rend prématurée l’allocation d’une somme. Elle souligne encore: «Il appartiendra au juge du fond de trancher les questions de responsabilité s’agissant d’un accident de sport». Le référé se borne alors à organiser l’instruction sans préjuger du lien de causalité ni d’une faute.
B – Conséquences et appréciation de la solution retenue
La décision clarifie l’articulation entre instruction et provision: elle ouvre largement la première lorsque la bonne administration de la justice l’exige, mais réserve la seconde à l’évidence de la dette. En matière d’accidents sportifs, la diversité des mécanismes fautifs et aléatoires rend rare l’absence de contestation sérieuse avant expertise, ce qui justifie le refus de provision dans l’attente d’un éclairage technique complet.
La solution est équilibrée et protectrice du contradictoire. Elle prévient un risque d’anticipation financière non réversible si la responsabilité venait à être écartée, tout en assurant que le rapport futur sera opposable au débiteur éventuel. L’économie du procès y gagne en cohérence, puisque la phase technique se déroule avec tous les acteurs pertinents, et l’équité se maintient, l’absence de provision reflétant l’incertitude persistante sur l’obligation d’indemniser. À titre accessoire, la retenue sur les frais est cohérente avec l’issue du référé, l’instance demeurant cantonnée à l’organisation de la preuve plutôt qu’à la satisfaction pécuniaire immédiate.