- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille le 23 juin 2025 (n° RC 25/01172) statue sur une quatrième demande de prolongation de rétention administrative. L’autorité administrative avait saisi le juge aux fins de prolonger, à titre exceptionnel, le maintien en rétention d’un ressortissant étranger placé au centre de rétention depuis le 10 avril 2025. La demande intervenait après trois prolongations successives, dont une exceptionnelle, et s’appuyait sur l’article L. 742-5 du CESEDA, en invoquant la menace pour l’ordre public.
Les éléments utiles tiennent, d’une part, à l’impossibilité d’exécuter l’éloignement faute de laissez-passer consulaire délivré à bref délai, malgré des diligences, et, d’autre part, à une condamnation correctionnelle prononcée en janvier 2025, assortie d’une interdiction du territoire national pour deux ans. Au soutien de la demande, il était allégué la possibilité de motiver la prolongation exceptionnelle par la seule menace pour l’ordre public, indépendamment du critère du bref délai. La défense contestait la caractérisation d’une menace actuelle et suffisante et sollicitait la remise en liberté. La question posée au juge était donc de savoir si, à ce stade avancé de la rétention, la seule menace pour l’ordre public, appréciée au regard d’antécédents pénaux récents et d’une interdiction du territoire, pouvait légitimement fonder une nouvelle prolongation exceptionnelle, alors même que la perspective d’éloignement à bref délai n’était pas établie. Le juge a fait droit à la requête, retenant que « la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage […] [mais] elle n’établit pas que le départ peut intervenir à bref délai », et surtout que « cette peine complémentaire indique que sa présence constitue une menace pour l’ordre public ».
I – Le fondement légal et la structure du contrôle opéré
A – Le régime de la prolongation exceptionnelle sous l’article L. 742-5
Le texte articule plusieurs séries de conditions permettant de dépasser la durée maximale de l’article L. 742-4. D’abord, trois hypothèses, appréciées dans les quinze derniers jours, tiennent à l’obstruction, à une demande dilatoire, ou à l’imminence d’une délivrance de documents de voyage. Ensuite, le législateur autorise une saisine « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public », ouvrant une voie autonome, distincte du bref délai. La décision relève explicitement l’échec de la piste consulaire, tout en constatant que « la Préfecture justifie bien de ses diligences, [mais] elle n’établit pas que le départ peut intervenir à bref délai ». Elle bascule alors vers le second fondement, affranchi de l’exigence de perspective d’éloignement immédiate, pour apprécier la menace alléguée.
Ce schéma confirme que le contrôle du juge se dédouble selon le fondement invoqué. L’absence de bref délai n’empêche pas une prolongation si la menace pour l’ordre public est légalement et factuellement caractérisée. La cohérence de l’ordonnance tient à cette dissociation, qui évite de conditionner la prolongation exceptionnelle à une perspective consulaire incertaine lorsque l’exigence de protection de l’ordre public est mobilisée.
B – La qualification de la menace pour l’ordre public au regard des faits
Le juge fonde la menace sur une condamnation prononcée en janvier 2025, accompagnée d’une interdiction du territoire national pour deux ans, affirmant que « cette peine complémentaire indique que sa présence constitue une menace pour l’ordre public ». La motivation articule la proximité temporelle de l’infraction et l’autorité de la sanction complémentaire, déjà prise en compte lors des prolongations antérieures. En retenant que la peine complémentaire révèle une atteinte à l’ordre public, l’ordonnance se place dans une logique de présomption sérieuse découlant du jugement pénal.
Cette approche s’inscrit dans une lecture stricte mais admise du critère, qui permet d’apprécier la menace au regard d’éléments judiciaires récents et objectifs. L’ordonnance, en citant littéralement l’indication tirée de la peine complémentaire, ancre sa décision dans un fait juridiquement qualifié par une juridiction répressive, ce qui renforce la sécurité du raisonnement au regard du contrôle de proportionnalité.
II – Les exigences de motivation et la portée de la solution retenue
A – La rigueur attendue dans la motivation à un stade avancé de la rétention
La quatrième prolongation impose une vigilance accrue sur la justification de l’exception. La décision assume une motivation en deux temps. D’abord, elle constate l’échec de la voie consulaire, sans perspective de « bref délai ». Ensuite, elle arrime la prolongation au critère autonome de la menace pour l’ordre public. Ce balisage protège la décision d’un grief de contradiction ou d’insuffisance en distinguant les fondements. Toutefois, une difficulté demeure sur l’exigence de survenance des circonstances pendant la prolongation exceptionnelle lorsque celle-ci est renouvelée. L’ordonnance ne relève pas l’apparition d’un élément nouveau au cours de la période précédente, et se contente d’un rappel d’antécédents déjà mobilisés.
Cette réserve interroge le degré d’actualité requis pour apprécier la menace et, partant, la conformité au volet renouvellement du dispositif. Elle souligne l’importance d’une motivation concrète sur l’intensité et la persistance du risque, surtout lorsque la prolongation atteint les limites maximales fixées par le législateur.
B – Les effets pratiques de l’option « menace » et le risque de systématisation
La solution retient une voie efficace pour prévenir une remise en liberté dans un contexte d’impasse consulaire, en s’appuyant sur un motif d’ordre public distinct du bref délai. Elle offre une réponse opérationnelle à des situations où « la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée » et où la perspective consulaire demeure incertaine. Elle suggère cependant une ligne de crête: éviter que la menace soit inférée de manière quasi automatique d’une condamnation ou d’une interdiction du territoire, sans appréciation circonstanciée de l’actualité du risque.
La portée de l’ordonnance est donc double. Elle confirme qu’une prolongation exceptionnelle peut être ordonnée « à titre exceptionnel » sur le seul fondement de la menace, sans condition de bref délai, et qu’une condamnation récente assortie d’une peine complémentaire peut, en soi, suffire à caractériser cette menace. Elle invite, simultanément, à un effort accru de motivation lorsque la rétention approche son terme maximal, afin de prévenir la dérive vers une systématisation incompatible avec l’exigence d’exception et la finalité strictement encadrée de la mesure privative de liberté.