Tribunal judiciaire de Marseille, le 23 juin 2025, n°25/01174

La Cour d’appel de Marseille, par ordonnance du 23 juin 2025, a examiné une demande de prolongation de rétention administrative. L’intéressé, de nationalité algérienne, faisait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire prononcée en janvier 2024. Placé en rétention le 19 juin 2025, l’administration sollicitait un maintien supplémentaire de vingt-six jours. L’ordonnance retient que les diligences engagées pour obtenir un laissez-passer consulaire sont suffisantes. Elle relève également l’absence de passeport valide et la multiplicité des condamnations pour des faits graves. Le juge estime que ces éléments constituent une menace pour l’ordre public. Il rejette l’éventualité d’une assignation à résidence. La prolongation est ainsi accordée jusqu’au 18 juillet 2025. Cette décision soulève la question du contrôle judiciaire des prolongations de rétention. Elle interroge sur l’appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public.

Le juge des libertés opère un contrôle rigoureux du respect des diligences administratives. L’ordonnance rappelle le principe d’une rétention limitée au temps strictement nécessaire. Elle constate qu’ »il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration ». Le consulat a été saisi en temps utile. Le moyen de transport doit être trouvé avant le terme du délai sollicité. Le juge vérifie ainsi la réalité des efforts entrepris pour l’exécution de l’éloignement. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante. Le Conseil d’État exige une démonstration concrète de l’impossibilité de procéder au départ. La décision s’inscrit dans ce cadre exigeant. Elle évite toute approche purement formelle du contrôle des diligences. Le juge fonde son analyse sur l’examen des pièces du dossier. Il ne se contente pas des affirmations de l’administration. Ce contrôle substantiel est essentiel pour la protection des libertés individuelles. Il constitue un garde-fou contre des prolongations automatiques.

L’appréciation des conditions de l’assignation à résidence révèle une interprétation stricte des textes. Le magistrat relève que l’intéressé « ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ». L’absence de passeport valide est décisive. L’ordonnance mentionne aussi le défaut de garanties de représentation suffisantes. Elle évoque l’absence de résidence permanente et la soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire. Ces motifs cumulatifs justifient le rejet de cette alternative à la rétention. La décision applique strictement l’article L. 743-13 du CESEDA. Elle rappelle que l’assignation constitue une exception. Son octroi suppose la réunion de conditions précises. La jurisprudence antérieure confirme cette lecture restrictive. Le juge considère que la gravité du passé judiciaire renforce cette analyse. Les multiples condamnations pour vols aggravés écartent toute idée de garantie sérieuse. Cette sévérité s’explique par le souci de l’efficacité des mesures d’éloignement.

La qualification de menace pour l’ordre public repose sur une analyse globale de la situation personnelle. Le juge fonde sa décision sur un faisceau d’indices concordants. Il note que l’intéressé « est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités ». Les condamnations pour des faits de violence et d’effraction sont détaillées. L’ordonnance estime que cet ensemble « constitue une menace pour l’ordre public ». Cette notion, aux contours imprécis, fait l’objet d’une appréciation souveraine des juges du fond. La décision évite de se fonder sur la seule existence d’une interdiction du territoire. Elle procède à une individualisation de l’appréciation. Cette méthode est conforme aux exigences du droit européen. La Cour de justice de l’Union européenne prohibe les décisions automatiques. La gravité et la récence des faits sont prises en compte. La décision marque ainsi une forme de proportionnalité. Elle ne se contente pas d’un raisonnement abstrait. Elle articule la menace pour l’ordre public avec la nécessité de la prolongation. Cette approche globale renforce la légitimité du contrôle juridictionnel.

La portée de cette ordonnance réside dans son affirmation d’un contrôle concret et individualisé. Elle s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’équilibrer efficacité administrative et droits fondamentaux. Le juge refuse toute approche présomptive. Chaque condition légale fait l’objet d’une vérification attentive. Cette rigueur procédurale est cruciale en matière de privation de liberté. La décision pourrait cependant faire l’objet de discussions. L’appréciation de la menace pour l’ordre public reste très large. Le cumul d’éléments anciens et récents peut être discuté. Certains auteurs critiquent l’assimilation systématique du passé délinquant à une menace actuelle. La Cour européenne des droits de l’homme exige un lien direct avec la nécessité de la rétention. La décision aurait pu expliciter davantage ce lien. Elle illustre néanmoins la difficulté de ce contrôle in concreto. Le juge des libertés doit statuer dans des délais extrêmement brefs. Son office consiste à prévenir tout arbitraire tout en permettant l’exécution des décisions d’éloignement. Cette ordonnance remplit cet objectif complexe.

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Hassan KOHEN
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