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Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière sociale, a rendu un jugement le 24 juin 2025. Il s’agissait d’un recours contre une pénalité administrative pour fraude aux prestations sociales. L’allocataire contestait le bien-fondé de cette pénalité. Le tribunal a rejeté sa demande et confirmé la sanction. Cette décision précise les conditions de la fraude en droit de la sécurité sociale. Elle en écarte la nécessité d’une intention dolosive.
**La caractérisation objective de la fraude aux prestations sociales**
Le tribunal retient une conception objective de l’élément matériel de la fraude. Il applique strictement les textes. L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale vise notamment « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations ». Le juge estime que ce seul fait suffit à justifier une pénalité. Il précise que cet acte équivaut à une fraude « indépendamment des considérations relatives à l’intention de l’allocataire ». Cette analyse se fonde sur les constatations du contrôle. L’allocataire avait omis de déclarer des aides financières et un changement de vie maritale. Cette omission a entraîné le versement indu de plusieurs prestations. La bonne foi alléguée par l’intéressée est donc écartée. Le juge rappelle son obligation de déclaration exacte et complète. La décision affirme qu’une « déclaration inexacte, incomplète ou l’omission de déclarer […] équivaut et caractérise une fraude ». Cette approche minimise la subjectivité de l’auteur.
La régularité de la procédure de sanction est également validée. Le tribunal vérifie le respect des droits de la défense. Le directeur de l’organisme a notifié les griefs. Il a recueilli les observations écrites de l’allocataire. Le juge relève que le cas relevait de l’article L.114-17-2 IV. La pénalité pouvait être prononcée sans avis de la commission. La motivation de la décision administrative est jugée suffisante. Le montant de la pénalité est considéré comme proportionné. Le contrôle juridictionnel se limite ainsi à la correction formelle. Il s’assure du respect des garanties procédurales. Le fond de l’appréciation administrative n’est pas remis en cause.
**La définition extensive de la communauté d’intérêts et ses conséquences**
Le jugement adopte une interprétation large de la notion de vie maritale. Celle-ci conditionne l’attribution de nombreuses prestations sous conditions de ressources. Le tribunal écarte toute exigence d’une relation sentimentale. Il affirme que « la communauté d’intérêts se caractérise notamment par la mise en commun de charges et de dépenses, sans considération pour la nature ou l’existence d’une relation amoureuse ». Cette définition purement économique est décisive en l’espèce. L’existence de virements réguliers et une cohabitation sont retenus. Ils démontrent une aide financière effective et une vie commune. L’isolement économique initial de l’allocataire se trouve ainsi remis en cause.
Cette approche a une portée pratique significative. Elle facilite la tâche de l’administration lors des contrôles. Les éléments objectifs de partage des ressources priment. La preuve en est simplifiée. L’allocataire supporte une obligation de transparence renforcée. Toute aide financière régulière doit être déclarée. Le risque d’indu est accru. La décision illustre la rigueur croissante de la lutte contre les indus. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges sociaux privilégient la sécurité des deniers publics. Ils interprètent restrictivement les conditions d’octroi des aides. La subjectivité des situations personnelles est peu prise en compte. La logique de contrôle prévaut sur les circonstances individuelles.