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Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 24 juin 2025, statue sur le recours d’un allocataire contre une pénalité de 1 670 euros prononcée par l’organisme chargé des prestations familiales. Le litige naît d’un contrôle révélant, d’une part, une vie commune à compter de la fin de l’année 2021, et, d’autre part, une activité salariée à temps partiel non déclarée sur la période en cause. L’allocataire invoque sa bonne foi et sollicite l’annulation de la pénalité, à défaut un échéancier, tandis que l’organisme requiert la confirmation de la décision et une indemnité procédurale.
La procédure a été introduite par lettre recommandée le 12 décembre 2023, l’affaire plaidée le 22 avril 2025, puis mise en délibéré. Le juge rappelle le cadre légal de la pénalité administrative prévu à l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, en insistant sur l’autonomie du mécanisme par rapport à toute recherche d’intention frauduleuse. Les constatations du contrôle assermenté ont fondé des indus significatifs et une révision du statut d’isolement de l’allocataire. La question posée tient donc à la suffisance d’inexactitudes ou omissions déclaratives, indépendamment de la bonne foi alléguée, pour caractériser la fraude au sens du droit de la sécurité sociale et justifier une pénalité proportionnée.
Le tribunal répond positivement. Il énonce que « L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations est suffisant pour justifier le prononcé d’une pénalité, indépendamment des considérations relatives à l’intention de l’allocataire. » Il confirme également que la communauté de vie se déduit de la mise en commun des charges, ce qui remet en cause l’isolement économique. Constatant l’ampleur des indus et la cohérence du montant retenu, le juge confirme la pénalité, rejette la demande d’annulation et laisse les dépens à la charge du requérant, sans indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
I. Le sens de la décision: qualification des manquements et renversement de l’isolement
A. L’inexactitude déclarative comme fondement autonome de la pénalité L.114-17
Le juge rappelle le périmètre du texte en cause, qui vise l’inexactitude, l’omission et l’absence de déclaration de changement de situation, sans exiger un dol prouvé. Il affirme, de manière claire, que « L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations est suffisant pour justifier le prononcé d’une pénalité, indépendamment des considérations relatives à l’intention de l’allocataire. » Cette affirmation emporte deux conséquences pratiques importantes. D’abord, la bonne foi subjective ne neutralise pas la sanction administrative, dès lors que le régime vise la protection objective des ressources publiques. Ensuite, la pénalité se détache des débats sur l’élément moral, pour s’indexer sur la matérialité des manquements déclaratifs et l’atteinte portée au service des prestations.
Cette lecture s’enracine dans la finalité préventive du dispositif, qui cible la fiabilité des informations nécessaires au calcul des droits. Le jugement inscrit donc la sanction dans une logique de conformité déclarative, et non dans l’appréciation d’un comportement intentionnel. En ce sens, l’autonomie du droit de la sécurité sociale est réaffirmée, comme en atteste l’énoncé selon lequel « En matière de droit de la sécurité sociale, une déclaration inexacte, incomplète ou l’omission de déclarer un changement de sa situation par l’allocataire équivaut et caractérise une fraude. »
B. La qualification de la communauté de vie et la remise en cause de l’isolement
Le juge déduit la communauté de vie de la cohabitation et d’indices économiques constatés, révisant ainsi le statut d’isolement. La décision précise que « La communauté de vie et d’intérêts se caractérisent notamment par la mise en commun des charges et des dépenses, sans considération pour la nature ou l’existence d’une relation amoureuse ou sentimentale entre les co-obligés. » Le raisonnement se concentre sur les effets économiques d’une vie commune, et non sur l’étiquette relationnelle, afin d’apprécier correctement les droits à prestations sous condition de ressources.
La conséquence procédurale est nette. Le tribunal relève que « L’isolement économique de l’allocataire a valablement été remis en cause par l’organisme aux termes des constatations du rapport d’enquête diligenté. » Ainsi, le critère d’isolement, au cœur de plusieurs prestations, ne résiste pas aux éléments de communauté de charges. La rectification de la situation ouvre mécaniquement la voie à la reprise des indus, puis à la pénalité, dans la limite de la proportionnalité.
II. La valeur et la portée: cohérence normative, proportionnalité et effets contentieux
A. Conformité au droit positif et articulation jurisprudentielle
La décision se situe dans le sillage d’une lecture objectivante de la fraude sociale, où la matérialité des manquements suffit à déclencher la réponse administrative. L’énoncé selon lequel « En matière de droit de la sécurité sociale, une déclaration inexacte, incomplète ou l’omission de déclarer un changement de sa situation par l’allocataire équivaut et caractérise une fraude » confirme une ligne de stricte protection de l’assiette des prestations. Cette approche se justifie par la nécessité d’un système déclaratif fiable, où chaque omission fausse l’évaluation des droits et porte atteinte à l’égalité des allocataires.
La motivation ménage toutefois la proportionnalité, pivot de la légalité de la sanction. Le juge apprécie la gravité concrète des manquements à travers l’ampleur des indus et la durée de la situation, ce qui conforte la légitimité de la pénalité. L’absence d’exigence d’un élément intentionnel ne dégrade pas le contrôle du juge, qui porte alors sur la réalité des écarts déclaratifs, leur impact financier et l’adaptation du quantum.
B. Portée pratique: proportionnalité du montant, prévention et économie du contentieux
Le tribunal valide expressément le montant, en énonçant que, « Compte tenu des éléments mis en évidence et des multiples indus engendrés par le contrôle, l’organisme justifie du bien-fondé de la pénalité financière décidée pour un montant proportionné de 1.670 €. » La référence à la proportion renforce la sécurité juridique du dispositif, en rappelant que la sanction n’est ni automatique ni arbitraire. Elle procède d’une mise en balance contrôlée, éclairée par les données économiques du dossier et par l’effet dissuasif recherché.
La portée contentieuse est double. D’une part, la confirmation de la pénalité et la répartition des dépens désincitent les recours faibles, tout en préservant les droits de la défense. D’autre part, le jugement souligne la clôture du litige en dernier ressort pour les petits montants, ce qui rationalise le flux des contestations. Le dispositif le rappelle, « Par voie de conséquence, il convient de rejeter le recours […] et de confirmer la notification de pénalité », tandis que « S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort. » L’équilibre retenu conjugue efficacité du recouvrement, pédagogie de la règle déclarative et maîtrise des coûts procéduraux, sans priver l’allocataire de la faculté d’obtenir un échéancier amiable auprès de l’organisme.