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Rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille le 24 juin 2025 (ordonnance d’incident, n° RG 23/09379), la décision tranche un incident d’irrecevabilité soulevé à l’occasion d’une contestation d’un refus de certificat de nationalité. Le requérant, ayant sollicité un certificat en avril 2022, a saisi la juridiction par requête du 14 septembre 2023 sans joindre le formulaire visé à l’article 1045-1 du code de procédure civile. L’autre partie a opposé l’irrecevabilité en se fondant sur l’article 1045-2, tandis que le requérant soutenait l’inapplicabilité temporelle de ces formalités à une demande de certificat antérieure au 1er septembre 2022, ainsi qu’une méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne.
La procédure a été portée devant le juge de la mise en état, lequel a été saisi d’une fin de non‑recevoir tenant à l’absence de la pièce exigée. L’incident visait la recevabilité de la requête au fond, non la légalité de la décision administrative elle‑même. Le débat a opposé, d’une part, une lecture d’application immédiate des règles procédurales aux recours introduits après l’entrée en vigueur du décret du 17 juin 2022 et, d’autre part, une approche liant la formalité nouvelle à la date de la demande initiale de certificat.
La question posée tenait à l’application temporelle de l’article 1045-2 du code de procédure civile aux recours formés après le 1er septembre 2022 contre des refus relatifs à des demandes antérieures. La solution retient l’application immédiate des exigences formelles nouvelles aux requêtes postérieures à cette date. Le juge énonce que, faute de joindre le formulaire requis, « La requête doit en conséquence être déclarée irrecevable. »
I. Le fondement et la temporalité de l’exigence procédurale
A. L’office du juge de la mise en état et la fin de non‑recevoir
Le juge de la mise en état affirme sa compétence textuelle. L’article 789 du code de procédure civile prévoit qu’il peut « statuer sur […] les incidents mettant fin à l’instance » et « statuer sur les fins de non‑recevoir. » La recevabilité procédurale, détachable du fond, relève donc de son office. La décision le rappelle utilement, en citant l’énumération légale et en rappelant la possibilité, en cas de complexité, de renvoyer à la formation de jugement.
Ce pouvoir inclut l’examen du respect des formalités prescrites à peine d’irrecevabilité. L’article 1045-2 du code de procédure civile dispose expressément que « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1. » En l’absence de la pièce exigée lors du dépôt, la sanction, de nature procédurale, s’impose en principe dès l’enrôlement.
B. L’application immédiate de l’article 1045-2 aux recours formés après l’entrée en vigueur
La juridiction se fonde sur la règle d’entrée en vigueur. L’article 3 du décret n° 2022‑899 énonce que « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Il est applicable aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date. » Le texte vise distinctement la demande et le recours, en attachant l’exigence formelle à la date de formation de chacun.
Le juge en déduit une application immédiate aux requêtes juridictionnelles postérieures au 1er septembre 2022, indépendamment de la date de la demande initiale adressée au service compétent. La motivation souligne que la formalité doit être produite « même s’agissant d’un refus […] relatif à une demande antérieure à la réforme. » Ce rattachement à l’acte introductif de l’instance est conforme à la logique des lois de procédure.
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. La conciliation avec le droit d’accès au juge et la proportionnalité de la sanction
L’argumentation fondée sur l’article 6 de la Convention européenne est évoquée par le requérant, qui reproche une atteinte au droit d’accès au juge. Le mécanisme retenu réplique que l’exigence est claire, prévisible et d’application annoncée. La sanction d’irrecevabilité, attachée à une formalité aisée et objective, poursuit un but de bonne administration de la justice.
La proportionnalité s’apprécie au regard de l’alternative de régularisation. Le texte n’organise pas une mise en demeure préalable par le greffe. Toutefois, la prévisibilité résultant du décret et l’uniformisation des pièces permettent d’estimer la charge procédurale modérée. La décision, en l’espèce, demeure stricte, mais s’inscrit dans un cadre légal explicite.
B. Les conséquences pratiques sur le contentieux du certificat de nationalité
La portée pratique de l’ordonnance est nette. Tout recours déposé après le 1er septembre 2022 doit comporter le formulaire visé, sans considération de l’antériorité de la demande initiale. La formule impérative « A peine d’irrecevabilité » ne laisse guère de marge d’assouplissement en l’absence de mécanisme légal de régularisation différée.
Cette orientation sécurise la chaîne documentaire du contentieux de la nationalité. Elle favorise l’examen rapide des litiges en fixant un référentiel procédural uniforme. Elle impose, en contrepartie, une vigilance accrue des requérants quant au respect des nouvelles exigences. Dans ce cadre, la décision confirme un mouvement de rationalisation procédurale assumé par le texte.