Tribunal judiciaire de Marseille, le 24 juin 2025, n°23/10028

Par un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille, deuxième chambre civile, rendu le 24 juin 2025, le juge statue sur la responsabilité d’un exploitant et de ses assureurs. L’affaire naît d’une chute sur une flaque de fluide gras devant un distributeur au sein d’une station-service ouverte au public, exploitée dans le cadre d’une location-gérance. À la suite d’une expertise ordonnée en référé, la victime assigne l’exploitant et ses assureurs en réparation de divers postes patrimoniaux et extra-patrimoniaux, l’organisme social étant appelé en la cause. La défense conteste la matérialité de l’accident et l’anormalité du sol, invoquant une preuve insuffisante, tandis que le demandeur invoque une assistance immédiate et des éléments de traçabilité documentaire. La question portait sur l’engagement de la responsabilité de l’exploitant gardien des lieux et sur l’évaluation des postes indemnitaires, notamment quant à l’incidence professionnelle et aux pertes de gains. Le juge retient la matérialité de la chute et son imputabilité à l’état du sol, condamne solidairement l’exploitant et ses assureurs, mais rejette l’incidence professionnelle et limite la période indemnisable liée aux gains.

I. L’affirmation du droit à indemnisation

A. Les éléments probatoires de la matérialité et de l’anormalité

Le raisonnement s’enracine dans une appréciation concrète des pièces, des échanges antérieurs et de l’expertise médicale préalable. Le magistrat relève un changement de position non justifié du côté défensif, appréciant la force probante des pièces initialement versées, au nombre desquelles des éléments de constatation postérieurs immédiats. L’ordonnance souligne ainsi que « Ce revirement ne repose sur aucun élément particulier dont les défendeurs auraient eu connaissance ultérieurement », ce qui affermit la cohérence du faisceau d’indices.

Le juge fonde ensuite sa conviction sur une évaluation convergente des preuves directes et circonstancielles. La motivation insiste sur l’examen critique des pièces, retenant que « Il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent » que la chute s’explique par une cause extérieure caractérisée. L’anormalité découle de la présence d’un fluide au sol, constitutif d’un vice d’entretien affectant un lieu recevant du public, et porteur d’un risque objectivement prévisible.

B. Le fondement de responsabilité et la charge de la preuve

Sans énoncer de visa textuel explicite, la décision s’inscrit dans le schéma bien connu de la responsabilité du gardien d’une chose, ou à tout le moins d’une faute d’entretien d’un lieu ouvert. La cause du dommage est décrite par l’expression factuelle, dépourvue d’ambiguïté, d’une glissade « en glissant sur une flaque de fluide gras sur le sol ». La matérialité du fait générateur et la défectuosité de la chose s’en déduisent avec netteté.

Le juge admet, au vu des pièces, la démonstration par la victime du rôle actif du sol et de son anormalité. La charge se renverse alors pratiquement, l’exploitant demeurant muet sur l’entretien effectif, les mesures d’alerte ou de balisage, et l’origine précise du fluide. La solution s’aligne sur une jurisprudence constante exigeant un niveau minimal de sécurité dans les lieux à risques identifiés, sans ériger toutefois une obligation de résultat absolue.

II. L’évaluation des préjudices et ses limites

A. La référence à l’expertise et la temporalité de l’atteinte

L’évaluation indemnitaire s’adosse principalement aux conclusions expertales, que le juge valide après contrôle de cohérence. S’agissant des pertes de gains professionnels actuels, la motivation tranche avec clarté: « Le tribunal retiendra donc la période d’un mois évaluée par l’expert ». Les justificatifs produits au-delà ne suffisaient pas à établir un lien direct et certain avec l’accident.

Le refus de diligenter une nouvelle mesure s’explique par l’absence d’éléments contraires probants. Le jugement relève en effet que « Ils ne justifient pas non plus d’ordonner une contre-expertise sur ce poste de préjudice ». Cette économie procédurale s’appuie sur la suffisance du rapport et sur la stabilité des données médicales retenues.

L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’arrime à une définition pédagogique et constante des fonctions de ce poste. Le juge rappelle que « Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation », ce qui conduit à un quantum modéré au regard des durées retenues. Les souffrances font l’objet d’un chiffrage autonome, la décision énonçant que « Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 € ».

B. Le rejet de l’incidence professionnelle et les conséquences procédurales

Le point le plus discuté concerne l’incidence professionnelle, que la victime rattache à l’inaptitude ultérieure et au licenciement. L’expert nie ce lien causal, le jugement reprenant l’affirmation déterminante selon laquelle « La déclaration d’inaptitude du patient ne peut être en relation avec l’accident du 27/07/2020 ». Cette analyse neutralise toute dévalorisation sur le marché du travail imputable à l’évènement.

Le taux d’atteinte permanente limité et l’absence de contraintes fonctionnelles durables objectivées militent contre une indemnisation de carrière complémentaire. Le juge en déduit logiquement l’absence de déperdition professionnelle spécifique, dans un cadre d’exigence classique de certitude et de causalité adéquate. L’équilibre global de la réparation s’en trouve resserré autour des postes les mieux établis.

Enfin, les suites procédurales demeurent également classiques, s’agissant de l’exécution provisoire et des frais irrépétibles. Le jugement constate que « Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit », conformément au principe issu de la réforme récente. L’allocation d’une somme modérée au titre des frais non recouvrables complète l’économie d’un dispositif à la fois didactique et mesuré.

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Hassan KOHEN
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