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Le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 12], par jugement n°25/01947 du 24 juin 2025 (RG 24/00352), a statué sur l’opposition formée à une contrainte décernée pour le recouvrement d’un indu d’allocation aux adultes handicapés. Les faits tiennent à un versement au titre de décembre 2015, intervenu après le décès du bénéficiaire, puis à une première notification de créance adressée à l’ayant droit en février 2016. A suivi une nouvelle demande de remboursement en janvier 2020, une mise en demeure en novembre 2022, puis une contrainte en janvier 2024. L’opposition a été introduite en janvier 2024, l’audience s’est tenue en avril 2025, et l’organisme, présent, a finalement invoqué la prescription. La question posée portait sur la computation du délai biennal de l’action en recouvrement des indus de prestations sociales et sur l’effet interruptif des lettres recommandées. Le tribunal a retenu la prescription, en relevant un intervalle supérieur à deux ans entre les actes interruptifs, et a annulé la contrainte.
Le cadre juridique est rappelé en des termes exacts. D’une part, s’agissant de la contrainte, il est rappelé que le directeur d’un organisme « peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement ». D’autre part, s’agissant de la prescription, la décision souligne que « la prescription de l’action en recouvrement des organismes de sécurité sociale est interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Elle précise encore, dans une formule décisive, qu’« il en résulte que l’action civile en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit, après la délivrance de la mise en demeure, par un nouveau délai de deux ans ne commençant à courir qu’à compter de l’expiration du délai d’un mois ». L’application aux faits conduit à constater un laps de temps supérieur à deux ans entre la notification de créance de février 2016 et la demande suivante en janvier 2020, de sorte que l’action était déjà atteinte par la prescription au jour des diligences ultérieures.
I. Le sens de la décision: une prescription biennale strictement comptée
A. Le régime légal de la contrainte et de l’interruption de prescription
La juridiction articule les textes de la sécurité sociale relatifs aux indus et au recouvrement en soulignant la dualité des mécanismes. La contrainte confère des effets équivalents à un jugement seulement si elle intervient dans le délai utile. L’extrait « la prescription […] est interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée » fixe l’outil procédural, tandis que la durée biennale issue des dispositions applicables encadre strictement l’action en recouvrement. La lettre recommandée produit un effet d’interruption, mais n’autorise aucun relâchement dans la séquence des actes subséquents.
B. Le point de départ et la recomputation après mise en demeure
La décision isole nettement le rôle de la mise en demeure, pivot de la recomputation du délai. Elle énonce qu’« après la délivrance de la mise en demeure », un nouveau délai court à l’expiration du mois imparti. Toutefois, la solution se fonde ici sur une lacune antérieure: l’inaction de plus de deux ans entre la notification initiale et la relance suivante a consumé l’action. En constatant qu’« un délai supérieur à deux ans s’est écoulé » entre les deux actes, la juridiction déduit logiquement que les diligences postérieures, y compris la mise en demeure, ne sauraient réanimer une créance déjà éteinte par prescription.
II. La valeur et la portée: orthodoxie textuelle et vigilance opérationnelle
A. Une solution conforme aux textes et protectrice de la sécurité juridique
Le choix retenu épouse fidèlement la lettre des dispositions et la logique classique de la prescription extinctive. La contrainte ne peut suppléer la défaillance procédurale, ni couvrir une forclusion acquise. En affirmant que l’« action […] doit être déclarée prescrite, et la contrainte annulée », le tribunal consacre une exigence de célérité compatible avec l’égalité des justiciables. La rigueur temporelle ainsi appliquée garantit la prévisibilité des rapports entre organismes et débiteurs, y compris les ayants droit.
B. Des conséquences pratiques fortes pour les organismes et les ayants droit
La solution impose une organisation stricte des relances: la chronologie des lettres recommandées doit éviter tout intervalle supérieur à deux ans. Faute de coordination, l’organisme s’expose à une perte irrémédiable de son action, quelle que soit la suite procédurale envisagée. Pour les ayants droit, la décision stabilise la situation patrimoniale après un délai raisonnable, sans priver l’organisme de moyens s’il agit avec diligence. À terme, la portée de l’arrêt contribue à harmoniser les pratiques de recouvrement des indus et à circonscrire les contentieux autour d’exigences temporelles claires.