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Rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, le 24 juin 2025, ce jugement statue en dernier ressort sur le recours formé contre une pénalité financière de 1 370 euros infligée à un allocataire de l’allocation aux adultes handicapés. Le contrôle a révélé des séjours répétés en Espagne, supérieurs à trois mois, entre 2021 et 2022, sans déclaration à l’organisme débiteur. Le requérant invoque sa bonne foi et l’ignorance de l’obligation déclarative, tandis que l’organisme sollicite la confirmation de la pénalité au regard des textes applicables et des circonstances de l’espèce. La question posée tient à la possibilité de prononcer une pénalité sur le fondement de l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, malgré l’allégation de bonne foi, au regard de l’obligation d’information posée par l’article R.821-4-5 du même code. Le tribunal confirme la pénalité, retenant l’absence de bonne foi et une sanction proportionnée, après avoir rappelé que, « En matière de pénalité financière, il appartient au tribunal de vérifier la matérialité des faits, la qualification et la gravité des faits reprochés ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise ».
I. La qualification du manquement et le régime des pénalités
A. L’obligation déclarative du bénéficiaire de l’AAH
Le jugement articule clairement l’obligation d’information issue de l’article R.821-4-5 du Code de la sécurité sociale et le pouvoir de sanction prévu à l’article L.114-17. Le bénéficiaire doit signaler tout élément relatif à sa résidence et tout changement pertinent, conditionnant le maintien de la prestation. La juridiction met en évidence la portée pratique de cette obligation, qui couvre l’information sur des absences prolongées du territoire, susceptibles d’affecter la condition de résidence exigée. Elle en déduit que la violation de cette exigence caractérise un manquement autonome, détachable de la question du recouvrement d’indu, et suffisant pour justifier l’engagement d’une procédure de pénalité.
Cette approche emporte deux conséquences utiles. D’une part, l’omission de déclaration de séjours à l’étranger supérieurs à trois mois constitue un fait objectif aisément vérifiable. D’autre part, la bonne foi, expressément réservée par l’article L.114-17, ne se présume pas lorsque les circonstances révèlent une information disponible, accessible et réitérée. Le tribunal souligne la cohérence de la chaîne normative, en liant obligation déclarative, condition de résidence et office de contrôle, conformément à l’économie des textes.
B. L’exclusion de la bonne foi au regard des circonstances
La juridiction retient des éléments concrets pour écarter l’ignorance alléguée. Elle constate des déclarations dématérialisées effectuées depuis l’étranger, l’acceptation régulière de conditions générales rappelant la règle des trois mois, et une familiarité accrue avec les règles applicables. Elle relève en particulier que « Il est constant que l’assuré s’est abstenu à l’occasion de ces déclarations de situation d’informer la caisse de sa présence en Espagne ». L’élément subjectif requis pour bénéficier de l’exonération au titre de la bonne foi fait ainsi défaut.
La motivation répond aux exigences de l’article L.114-17 en appréciant l’élément moral à l’aune d’indices précis et concordants. Elle écarte une simple négligence isolée et retient une omission répétée, dans un contexte de connaissance des règles. La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui admet que la bonne foi ne peut résulter d’une ignorance organisée, ni d’une méconnaissance d’obligations réitérées lors des démarches en ligne. Le rappel ciblé de la condition de résidence conforte la légitimité d’un contrôle proportionné.
II. La proportionnalité de la sanction et sa portée
A. L’appréciation de la gravité et l’ajustement du montant
Le tribunal évalue la gravité du manquement au regard de sa durée, de sa répétition et du contexte personnel. Il précise que la sanction doit rester adaptée, au besoin en considération d’antécédents. La décision retient que « Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’organisme justifie du bien-fondé de la pénalité financière décidée […] pour un montant de 1370 euros ». Elle ajoute, s’agissant du quantum, que « Au regard de l’existence d’une première fraude, commise par l’assuré en 2014, le montant de la pénalité n’apparait pas disproportionné ».
Cette double référence éclaire l’office du juge en matière de pénalité. La juridiction contrôle la matérialité des faits, qualifie le manquement au regard du texte, puis ajuste le montant à partir de critères de gravité et d’éventuelle récidive. Le calibrage retenu demeure inférieur aux plafonds légaux et tient compte d’une situation déjà sanctionnée, sans excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de dissuasion. L’ensemble satisfait aux exigences de motivation et de proportionnalité.
B. Portée pratique pour les bénéficiaires et les organismes
La portée de la décision est nette pour le contentieux social des pénalités. La juridiction confirme que la charge d’informer sur les séjours à l’étranger pèse clairement sur l’allocataire, et que l’accessibilité de l’information via les interfaces dématérialisées renforce l’exigence de diligence. La dématérialisation des déclarations devient un indice probant du rappel des obligations, facilitant la preuve du défaut de bonne foi lorsqu’une omission est réitérée.
Cette orientation pratique consolide la prévention des indus et clarifie la ligne de partage entre erreur excusable et manquement fautif. Elle incite les organismes à documenter les rappels opérés lors des démarches en ligne et les assurés à déclarer sans délai tout changement de résidence. En validant une pénalité mesurée et motivée, la décision affirme une standardisation des contrôles, tout en maintenant un examen individualisé des éléments de gravité et des circonstances personnelles.