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Le Tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ordonnance présidentielle de désistement du 24 juin 2025 (n° RG 24/03388), statue sur l’issue d’une opposition à contrainte relative à des cotisations de l’année 2023. Le contentieux naît d’une contrainte signifiée le 9 août 2024, à laquelle le cotisant forme opposition le 12 août 2024, à la suite d’une mise en demeure du 3 avril 2024. En cours d’instance, l’organisme demandeur manifeste sa volonté de se désister par courrier du 24 avril 2025, ce qui appelle une réponse circonscrite du juge quant au devenir du litige et des dépens.
La juridiction relève d’abord que « la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général », en raison du désistement du demandeur, et précise corrélativement que, « dès lors l’opposition effectuée par ce dernier […] est devenue sans objet ». Elle en déduit deux chefs décisifs, d’une part en ce qu’elle « CONSTATE le désistement du demandeur, qui emporte extinction de l’instance », d’autre part en ce qu’elle « DIT que la contrainte ne produira aucun effet ». Reste enfin la question des frais, la décision laissant les dépens à la charge de l’opposant sur le fondement de l’article 399 du code de procédure civile.
I. Portée procédurale du désistement d’instance
A. Extinction de l’instance et office du juge
Le juge du pôle social rappelle avec sobriété que le désistement met fin au litige pendant, conformément au droit commun du procès civil. La formule « CONSTATONS le désistement du demandeur, qui emporte extinction de l’instance » réaffirme l’automaticité de l’effet extinctif, sans besoin d’un débat contradictoire supplémentaire. L’office juridictionnel se borne alors à tirer les conséquences procédurales utiles, notamment sur l’inscription au rôle et la disparition de l’objet du différend.
B. Incidence sur l’opposition et la contrainte
L’opposition n’a plus à être jugée au fond dès lors que l’instance s’éteint par l’effet du désistement. En conséquence, la juridiction constate que « l’opposition […] est devenue sans objet », ce qui exclut toute décision sur le bien‑fondé des moyens invoqués. La précision selon laquelle « la contrainte ne produira aucun effet » harmonise l’accessoire avec le principal, en neutralisant l’acte de poursuite initialement contesté.
II. Dépens et article 399 du code de procédure civile
A. Principe légal et motivation retenue
Aux termes de l’article 399, le désistement d’instance « emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens » par son auteur. La décision vise ce texte et laisse pourtant les dépens à la charge de l’opposant, sans relever d’accord procédural contraire. Le fondement légal est cité, mais la motivation demeure elliptique, ce qui interroge sur la cohérence du dispositif au regard de la règle de principe.
B. Discussion critique et solutions alternatives
La solution relative aux dépens apparaît discutable, l’économie de l’article 399 conduisant normalement à mettre les frais à la charge du désistant. La charge inverse pouvait se justifier par un comportement dilatoire de l’opposant, mais une telle appréciation aurait nécessité des motifs explicites. Une mise à néant de la contrainte, combinée à l’extinction de l’instance, invite plutôt à imposer les dépens au demandeur ou, à défaut, à les compenser.