Tribunal judiciaire de Marseille, le 24 juin 2025, n°24/04798

Tribunal judiciaire de Marseille (pôle social), ordonnance présidentielle du 24 juin 2025. L’affaire concerne la contestation du quantum d’aides humaines au titre de la PCH, avec demande de revalorisation à 540 heures mensuelles. La décision administrative initiale date du 29 février 2024, suivie d’un RAPO du 19 septembre 2024, puis d’un recours juridictionnel enregistré le 14 novembre 2024. L’auteur du recours a ensuite, par lettre du 16 mai 2025, déclaré se désister, ce qui a conduit la juridiction à constater l’extinction de l’instance et à statuer sur les dépens.

Les faits utiles se résument ainsi. Un allocataire de la PCH entendait obtenir une augmentation substantielle des heures d’aide humaine, estimant insuffisant le nombre attribué. La contestation visait l’adéquation entre ses besoins allégués et l’évaluation médico‑sociale retenue, dans un contexte de soins et d’assistance quotidienne.

Sur le plan procédural, la juridiction note d’abord que « la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ». Cette appréciation repose sur la manifestation non équivoque d’un désistement, formalisé par écrit, et portant sur « son recours visé en objet ». Le dispositif en tire les conséquences en ces termes: « CONSTATONS le désistement du demandeur, qui emporte extinction de l’instance ». La décision précise enfin que la charge des dépens est laissée au demandeur « en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ».

La question de droit posée tient aux conditions et aux effets d’un désistement d’instance devant la juridiction sociale du tribunal judiciaire. Il s’agit, d’une part, d’identifier le cadre légal et les exigences de forme permettant au juge de constater le désistement. Il s’agit, d’autre part, d’en déterminer les effets procéduraux, spécialement l’extinction de l’instance et l’allocation des dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile. La solution retient que la manifestation écrite et non équivoque du désistement justifie l’extinction de l’instance et la mise des dépens à la charge du désistant.

I. Le désistement d’instance devant le pôle social: constatation et effets immédiats

A. Les conditions de constatation du désistement par la juridiction
L’ordonnance retient une volonté claire, matérialisée par une lettre, de se désister du recours. La motivation mentionne qu’« en effet par lettre […] [le demandeur] a déclaré se désister de son recours visé en objet ». Cette formule atteste l’exigence d’un acte explicite, daté et intelligible, permettant au juge de vérifier l’absence d’ambiguïté.

La référence au « rôle général du pôle social » éclaire la finalité procédurale du constat. En pratique, la juridiction vérifie que la demande n’appelle plus d’instruction utile, ce que confirme la phrase: « la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général ». Le contrôle se limite à l’existence d’un désistement valable, sans examen du fond ni des prétentions initiales.

B. L’extinction de l’instance comme conséquence directe du désistement
Le dispositif formule la conséquence en des termes dépourvus d’équivoque: « CONSTATONS le désistement du demandeur, qui emporte extinction de l’instance ». Le lien de nécessité entre désistement et extinction s’inscrit dans l’économie du code de procédure civile, dont la logique confère au désistement d’instance un effet extinctif immédiat.

Cet effet met fin à l’instance sans statuer au fond, ce qui distingue le désistement d’action et préserve, en principe, la possibilité d’une nouvelle instance. L’ordonnance demeure cependant silencieuse sur d’éventuelles réserves, ce qui reflète la finalité strictement procédurale de la décision et son objet limité.

II. La charge des dépens et la portée pratique de l’ordonnance

A. L’application de l’article 399 du code de procédure civile
La juridiction se réfère expressément à la règle selon laquelle les dépens suivent le désistement: ils sont mis à la charge du désistant « en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ». Cette référence consacre l’application d’un principe de responsabilité procédurale, cohérent avec l’idée de charge liée à l’initiative de l’instance.

L’économie du texte ne discute pas d’éventuelles modulations, qui demeurent possibles dans d’autres hypothèses. Ici, la clarté du désistement et l’absence d’accord spécifique sur les dépens justifient l’application de la règle de droit commun, sans motivation renforcée.

B. Conséquences pratiques dans le contentieux social de la PCH
Dans les litiges relatifs à la PCH, le désistement traduit parfois un réajustement des besoins ou une solution extrajudiciaire. L’ordonnance, en constatant l’extinction de l’instance, sécurise la situation procédurale et évite une instruction devenue sans objet, ce que confirme la formule: « la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général ».

La mise des dépens à la charge du désistant incite à mesurer l’opportunité d’un retrait tardif, surtout lorsque l’instruction est avancée. Elle rappelle, sobrement mais fermement, que la liberté de se désister emporte un coût procédural prévisible et conforme au droit commun. Ce rappel est d’autant plus utile que ces contentieux impliquent souvent des évaluations évolutives des besoins d’aide humaine.

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Hassan KOHEN
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