Tribunal judiciaire de Marseille, le 24 juin 2025, n°24/04879

Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance de sa première vice-présidente le 24 juin 2025, constate le désistement d’un requérant ayant saisi la juridiction du fond d’un recours contre plusieurs décisions administratives. Le demandeur contestait le rejet de ses demandes d’allocation aux adultes handicapés, de complément de ressources, de prestation de compensation du handicap et d’orientation médico-sociale. Par une lettre du 12 mai 2025, il a informé le tribunal de son désistement. La juridiction constate cet acte et prononce la charge des dépens à son encontre, conformément à l’article 399 du code de procédure civile. Cette ordonnance, rendue en matière sociale, soulève la question de l’effectivité du contrôle juridictionnel face au retrait volontaire de la partie la plus vulnérable. Elle invite à s’interroger sur les conditions procédurales du désistement et ses conséquences substantielles dans le contentieux des prestations sociales.

L’ordonnance applique avec rigueur le régime juridique du désistement, mettant en lumière sa nature unilatérale et ses effets extinctifs. Le juge se borne à « CONSTATER le désistement du demandeur, qui emporte extinction de l’instance ». Cette formulation stricte illustre le caractère déclaratif du rôle du juge face à un acte de volonté émanant du seul demandeur. Le désistement, régi par les articles 394 et suivants du code de procédure civile, constitue une renonciation à l’instance. L’ordonnance rappelle que cet acte procédural n’exige aucune acceptation de la partie adverse ni homologation judiciaire particulière, dès lors qu’il est pur et simple. La solution est classique et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui estime que le désistement « met fin à l’instance » sans que le juge n’ait à en contrôler les motifs. L’application de ce principe au contentieux social, pourtant marqué par un déséquilibre manifeste entre l’administration et le justiciable, démontre la primauté des règles de droit commun de la procédure civile. Le juge social ne se reconnaît pas le pouvoir d’enquêter sur les causes du retrait, préservant ainsi le principe dispositif. Cette approche garantit la sécurité juridique et la célérité de la justice. Elle peut toutefois paraître formelle dans un litige où les enjeux personnels et économiques sont considérables pour le requérant.

La décision, cependant, révèle les limites potentielles d’une approche purement procédurale dans le cadre protecteur du droit social, et interroge sur la portée réelle du désistement dans ce contentieux spécialisé. En prononçant que « Les dépens sont laissés à la charge » du demandeur, le tribunal applique la sanction prévue par l’article 399 du code de procédure civile. Cette règle, qui vise à prévenir les désistements abusifs, peut avoir un effet dissuasif. Son application en matière de contentieux des prestations sociales, où le requérant est souvent dans une situation de précarité, mérite analyse. Si la solution est légaliste, elle ne prend pas en compte la possible vulnérabilité de la partie qui se désiste. Le juge aurait pu, sans outrepasser ses pouvoirs, s’interroger sur l’absence de toute demande de condamnation aux dépens de la part des organismes défenderesses. Par ailleurs, le désistement pur et simple laisse intact le droit substantiel. Le requérant pourrait théoriquement former un nouveau recours, sous réserve des délais de recours contentieux. Toutefois, dans la pratique, ce retrait acte souvent l’abandon définitif de la prétention. L’ordonnance ne comporte aucune mention d’un éventuel désistement de l’action, lequel aurait été plus grave. Elle se limite strictement aux effets sur l’instance. Cette rigueur préserve les droits futurs du demandeur mais clôt un litige sans examen au fond. Elle illustre ainsi la tension entre le respect de l’autonomie procédurale des parties et la mission de protection du juge social. La solution adoptée, bien que correcte en droit, laisse en suspens la question sous-jacente de l’accès effectif au juge pour les personnes en situation de handicap.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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