Tribunal judiciaire de Marseille, le 24 juin 2025, n°24/05260

Le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a rendu le 24 juin 2025 une ordonnance présidentielle de désistement, minute 25/02604, à la suite d’une opposition à contrainte. La contrainte, délivrée le 11 décembre 2024 pour 3 925,76 euros, portait sur plusieurs périodes contributives. Le demandeur s’est ultérieurement désisté par courriel du 26 mai 2025, entraînant l’examen des effets procéduraux et substantiels de ce désistement sur l’instance d’opposition et sur la contrainte litigieuse.

Les faits tiennent à un recouvrement forcé de cotisations puis à une opposition de l’assujetti. Saisie de l’opposition, la juridiction a été informée du désistement du demandeur originaire du recouvrement. L’ordonnance retient que « la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général », constate le désistement, et statue sur le sort de la contrainte et des dépens. La question posée réside dans la détermination des conséquences du désistement d’instance du demandeur sur le maintien de l’instance d’opposition et sur l’efficacité de l’acte de contrainte. La solution apporte une double réponse: d’une part, « [le] désistement du demandeur […] emporte extinction de l’instance »; d’autre part, « la contrainte ne produira aucun effet », les dépens restant à la charge du demandeur en vertu de l’article 399 du code de procédure civile.

I. Le sens de la décision: le désistement du demandeur et l’extinction de l’instance

A. La constatation du désistement et le dessaisissement du juge
La juridiction constate l’événement procédural et en déduit l’issue de l’instance. Le motif introductif relève que « la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général », formule qui marque la fin de l’instance par l’effet du désistement. Le dispositif précise: « CONSTATONS le désistement du demandeur, qui emporte extinction de l’instance ». L’ordonnance s’inscrit dans le schéma classique de l’extinction de l’instance par volonté du demandeur, en l’absence d’obstacle lié à une demande reconventionnelle ou à un intérêt contraire du défendeur. Le juge se borne à tirer les conséquences légales de l’acte de disposition, sans trancher le fond.

La méthode retenue respecte l’économie procédurale. L’extinction de l’instance évite un examen désormais privé d’objet. La forme présidentielle, adaptée à la gestion du rôle, assure une célérité conforme à la finalité de l’opposition à contrainte, qui ne subsiste que tant que le titre est soutenu par son auteur. La décision, limitée aux effets procéduraux immédiats, opère sans préjudice d’une analyse au fond devenue inutile.

B. L’incidence sur l’opposition et la neutralisation de la contrainte
La juridiction relie l’extinction de l’instance à la caducité pratique du titre querellé. Le dispositif énonce: « DISONS que la contrainte ne produira aucun effet ». L’opposition perd son objet dès lors que l’acte de recouvrement n’est plus soutenu par son auteur. Le lien logique est net: sans prétention maintenue, le titre ne peut fonder ni exécution ni débat contradictoire, l’office du juge se limitant à constater la disparition des conditions de la contestation.

Cette neutralisation préserve l’équilibre des positions. L’assujetti n’a plus à supporter la pression d’un titre qui n’est plus défendu; le demandeur, par son désistement, renonce aux effets de la contrainte sans attendre une annulation au fond. La solution évite un jugement contentieux devenu superfétatoire et clarifie immédiatement la situation juridique des parties.

II. La valeur et la portée: conformité au droit positif et effets pratiques

A. La conformité aux principes directeurs du procès civil
La décision s’aligne sur le régime légal du désistement d’instance et sur la charge des frais. Le dispositif applique l’article 399 du code de procédure civile en ces termes: « Les dépens sont laissés à la charge du […] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ». Le principe est classique: le désistement emporte, sauf accord contraire, prise en charge des dépens par son auteur. L’économie générale de l’ordonnance est cohérente: extinction de l’instance, dépens à la charge du désistant, disparition des effets du titre qui n’est plus soutenu.

Le recours à la formule « [le] désistement […] emporte extinction de l’instance » manifeste une juste retenue judiciaire. Le juge ne statue pas sur la validité intrinsèque de la contrainte; il acte la renonciation procédurale et en déduit les seules conséquences nécessaires. L’appréciation du fond demeure hors de propos dès lors que l’objet du litige s’évanouit par l’effet exclusif de la volonté du demandeur.

B. La portée en matière de recouvrement social et d’opposition
La portée pratique est nette pour le contentieux des contraintes sociales. La neutralisation de la contrainte, immédiatement prononcée, sécurise le débiteur quant à l’absence d’effet du titre contesté. L’opposition devient sans objet, la juridiction clôturant l’instance sans se prononcer au fond. Cette économie de moyens convient à un contentieux de masse où la gestion du rôle exige des décisions rapides et lisibles.

La solution rappelle la distinction entre désistement d’instance et désistement d’action. L’ordonnance ne préjuge pas, en principe, du droit substantiel, mais éteint l’instance en cours et prive d’effet le titre visé dans ce cadre procédural. En pratique, la disparition des effets de la contrainte met fin au recouvrement forcé engagé sous son empire. L’équilibre des intérêts, rétabli par la charge des dépens sur le désistant, achève de conférer à la décision une portée claire et conforme au droit positif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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