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Rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 24 juin 2025, l’ordonnance présidentielle intervient à la suite d’une opposition à contrainte. La contrainte, signifiée le 19 février 2025 pour un montant déterminé, avait été contestée par la cotisante dans les délais légaux. Par courrier du 13 mai 2025, le demandeur s’est désisté, ce que la juridiction constate en ces termes: « Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ». L’ordonnance en déduit que « dès lors l’opposition effectuée par cette dernère à l’encontre de la contrainte signifiée le 19 février 2025 pour un montant de 712,00 € est devenue sans objet ».
La procédure a donc opposé l’organisme de recouvrement, auteur de la contrainte, à la cotisante, opposante. Saisi du recours formé à bref délai, le pôle social est amené à statuer à la suite du désistement du demandeur. La question posée tient aux effets du désistement d’instance sur l’office du juge de l’opposition à contrainte et sur le sort du titre. La juridiction répond par une double affirmation: « CONSTATONS le désistement du demandeur, qui emporte extinction de l’instance ; » et « DISONS que la contrainte ne produira aucun effet ; ». Elle met, en outre, les dépens à la charge du demandeur en application de l’article 399 du code de procédure civile.
I. Le sens de la décision: un désistement d’instance neutralisant le titre
A. Le cadre procédural du désistement constaté par le juge
Le juge constate un désistement d’instance, sans s’attarder sur une acceptation adverse, ce qui traduit l’absence d’obstacle procédural. Le motif introductif précise que la procédure n’a plus lieu de figurer au rôle, marquant l’extinction immédiate. La formule « CONSTATONS le désistement du demandeur, qui emporte extinction de l’instance ; » exprime l’effet direct attaché à l’acte de désistement. L’allocation des dépens au demandeur s’inscrit dans la logique de l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire entre les parties.
B. L’effet matériel sur la contrainte à la suite de l’extinction
La juridiction ne se limite pas à clore l’instance, elle statue sur le sort du titre. Elle énonce que « la contrainte ne produira aucun effet », ce qui évite le maintien d’un titre dépourvu de support juridictionnel après opposition. Cette précision complète l’affirmation selon laquelle « l’opposition (…) est devenue sans objet », en tirant toutes conséquences de la renonciation du demandeur. L’économie du contentieux de la contrainte justifie cette neutralisation, dès lors que l’opposition suspend l’efficacité du titre jusqu’à sa validation judiciaire.
II. La valeur et la portée: adéquation au droit positif et enseignements pratiques
A. Une solution conforme aux principes directeurs de la procédure
La solution respecte la distinction classique entre extinction de l’instance et sort des prétentions, sans créer d’insécurité juridique. En déclarant l’opposition sans objet et en ajoutant que le titre « ne produira aucun effet », le juge prévient toute ambiguïté sur l’exécutabilité résiduelle. L’imputation des dépens au demandeur, fondée sur l’article 399, traduit une cohérence normative et une saine responsabilisation procédurale.
B. Des conséquences utiles pour la pratique du recouvrement social
L’ordonnance rappelle qu’un désistement en cours d’opposition ne laisse pas survivre un instrument de contrainte inerte. Les organismes de recouvrement doivent mesurer qu’une renonciation clôt l’instance et prive la contrainte de toute efficacité. Pour les cotisants, l’affirmation selon laquelle « la contrainte ne produira aucun effet » apporte une sécurité claire et immédiate. L’ensemble s’inscrit dans une gestion efficace du rôle, conforme à la finalité d’une procédure sociale rapide et lisible.